JORF n°0250 du 25 octobre 2008

SOUS SECTION 2 : L'IDENTIFICATION DES PERSONNES TITULAIRES DE DROITS

Article 64

Le bordereau mentionne, pour les personnes physiques, les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession du titulaire du droit, ainsi que l'indication de sa capacité juridique, le nom de son conjoint, la date du mariage, le régime matrimonial adopté, la date du contrat de mariage, les noms et résidence de l'autorité, officier public ou non, qui l'a reçu.

Article 65

Le bordereau mentionne, pour les personnes morales :
1° La dénomination ;
2° Les forme juridique et siège. En ce qui concerne les associations et les syndicats, le bordereau doit, en outre, comporter la date et le lieu de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts ;
3° Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire local des entreprises, le numéro d'identification qui lui a été attribué, ou si celle-ci est assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la mention « RCS » suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
4° Les nom, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale.

Article 66

L'identité des parties à l'acte ou à la décision judiciaire est certifiée par le signataire du bordereau. Elle est prouvée :
a) S'il s'agit de personnes physiques, par la production des actes de l'état civil mentionnés au titre II du livre Ier du code civil, à la loi du 25 juillet 1968 susvisée ou établis par la commission de révision de l'état civil instituée par le titre II de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée ;
b) S'il s'agit de personnes morales, par la production des documents constatant les dénomination, forme juridique, siège et numéro prévu par le 3° de l'article 65.
Le signataire du bordereau mentionne le document à l'appui duquel l'identité est certifiée.