Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008

Article 60

Créé le 26 octobre 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Les actes authentiques, les actes de notoriété mentionnés à l'article 56-1 et les décisions judiciaires sont remis ou transmis en expédition ou en copie au service de la conservation de la propriété immobilière.
Ils sont certifiés conformes à la minute ou à l'original par le requérant et sont accompagnés des bordereaux analytiques prescrits par l'article 7.
Ils sont conservés dans les archives du service et des copies faisant foi de leur contenu et de la date certaine de leur dépôt, au sens de l'article 1377 du code civil, sont délivrées, sur réquisition, par le conservateur, aux parties contractantes ou aux tiers dans les conditions prévues par l'article 15.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parDécret n°2017-1802 du 28 décembre 2017art. 3

Les actes authentiques, les actes de notoriété mentionnés à l'article 56-1 et les décisions judiciaires sont remis ou transmis en expédition ou en copie au service de la conservation de la propriété immobilière. Ils sont certifiés conformes à la minute ou à l'original par le requérant et sont accompagnés des bordereaux analytiques prescrits par l'article 7. Ils sont conservés dans les archives du service et des copies faisant foi de leur contenu et de la date certaine de leur dépôt, au sens de l'article 1377 du code civil, sont délivrées, sur réquisition, par le conservateur, aux parties contractantes ou aux tiers dans les conditions prévues par l'article 15.

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1278 du 29 septembre 2016art. 1 (V)

Les actes authentiques et les décisions judiciaires sont remis ou transmis en expédition ou en copie au service de la conservation de la propriété immobilière. Ils sont certifiés conformes à la minute ou à l'original par le requérant et sont accompagnés des bordereaux analytiques prescrits par l'article 7. Ils sont conservés dans les archives du service et des copies faisant foi de leur contenu et de la date certaine de leur dépôt, au sens de l'article 1377 du code civil, sont délivrées, sur réquisition, par le conservateur, aux parties contractantes ou aux tiers dans les conditions prévues par l'article 15.

En vigueur du dimanche 26 octobre 2008 au vendredi 30 septembre 2016

Les actes authentiques et les décisions judiciaires sont remis ou transmis en expédition ou en copie au service de la conservation de la propriété immobilière.
Ils sont certifiés conformes à la minute ou à l'original par le requérant et sont accompagnés des bordereaux analytiques prescrits par l'article 7.
Ils sont conservés dans les archives du service et des copies faisant foi de leur contenu et de la date certaine de leur dépôt, au sens de l'article 1328 du code civil, sont délivrées, sur réquisition, par le conservateur, aux parties contractantes ou aux tiers dans les conditions prévues par l'article 15.