JORF n°0250 du 25 octobre 2008

CHAPITRE IER : LA REQUETE EN IMMATRICULATION

Article 21

Peuvent requérir l'immatriculation des immeubles au livre foncier :
1° Le propriétaire ou son représentant légal s'il est mineur ou majeur protégé ;
2° L'indivisaire ;
3° Toute personne autorisée à demander l'inscription d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil, si la recevabilité de cette inscription dépend de l'immatriculation préalable de l'immeuble.

Article 22

Les frais d'immatriculation sont supportés par le requérant qui dépose, en même temps que la requête, une provision égale à leur montant présumé.
Le requérant, titulaire d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil autre que le droit de propriété, ou le locataire de l'immeuble peut demander le remboursement de ces frais au propriétaire s'il établit que celui-ci a refusé de satisfaire à son obligation d'immatriculation.

Article 23

La réquisition d'immatriculation ne vise qu'un immeuble composé d'une seule parcelle ou de parcelles formant corps.
Cependant l'immatriculation simultanée d'immeubles contigus ou séparés par des portions du domaine public est toujours possible dans les conditions prévues à l'article 25.
L'immatriculation d'un immeuble est censée comprendre le droit de mitoyenneté d'un mur prévu à l'article 653 du code civil sans qu'il soit nécessaire de le mentionner spécialement.

Article 24

La personne qui requiert l'immatriculation d'un immeuble remet au conservateur de la propriété immobilière qui lui en donne reçu, ou lui transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une requête qui comprend :
1° Une déclaration en langue française signée d'elle ou d'un mandataire et contenant :
a) Les éléments d'identification prévus à l'article 64, si le requérant est une personne physique, ou à l'article 65, s'il s'agit d'une personne morale ;
b) La description de l'immeuble ainsi que des constructions, plantations et ouvrages qui s'y trouvent, avec l'indication de sa nature, de sa situation, de sa contenance, de ses limites, de sa désignation cadastrale (section, numéro du plan, s'il y a lieu numéro du lot de copropriété, lieudit ou adresse), conformément à l'extrait cadastral visé au e ou d'après les documents modificatifs du parcellaire cadastral, et du nom sous lequel il est connu ;
c) L'estimation de sa valeur vénale ;
d) Le détail des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil, avec mention des nom, prénoms et domicile des ayants cause ;
e) Un extrait cadastral de moins de six mois à la date du jour de la présentation de la requête ;
f) En cas de bornage, l'identité et l'adresse des propriétaires riverains ;
g) La réquisition de procéder à l'immatriculation de l'immeuble ;
h) Une élection de domicile à Mayotte si la personne n'y a pas son domicile réel.
Si le requérant ne sait pas signer, le conservateur certifie le fait au bas de la requête.
2° Les contrats et actes publics ou privés authentiques constitutifs des différents droits énumérés dans la requête. S'ils sont rédigés en langue étrangère, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français selon les modalités prévues à l'article 5.

Article 25

Lorsque plusieurs propriétaires conviennent de provoquer l'immatriculation simultanée d'immeubles contigus ou séparés par des portions du domaine public, les requêtes font connaître, pour chacun des requérants ou groupes de requérants indivis ainsi que pour chaque immeuble intéressé, les renseignements dont la production est exigée à l'article 24.
Elles sont ensuite déposées ensemble au service de la conservation de la propriété immobilière, accompagnées d'une seule et unique réquisition, signée de tous les requérants, et tendant à ce que les procédures soient suivies conjointement.

Article 26

Le conservateur adresse au greffe du tribunal de première instance, en un même envoi, les dossiers des requêtes conjointes relatives aux immeubles ayant donné lieu à des oppositions ou contestations et pour lesquels l'immatriculation ne peut être prononcée que par un jugement, conformément aux articles 48 à 52.

Article 27

Dès réception de la requête, un extrait de la réquisition d'immatriculation est publié, par le conservateur, au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Un avis reproduisant cette publication est notifié par le conservateur au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble et à chacun des titulaires des droits mentionnés dans la réquisition d'immatriculation. Les accusés de réception et les minutes des notifications sont annexés par le conservateur au dossier de la procédure.

Article 28

Le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble dont l'immatriculation est requise fait procéder à l'affichage de l'extrait de la réquisition dans les locaux de la mairie. L'exécution de la mesure d'affichage est attestée par un certificat transmis, sans délai, par le maire au conservateur.