JORF n°0250 du 25 octobre 2008

SOUS SECTION 5 : L'EFFET RELATIF

Article 84

Tout document déposé au service de la conservation de la propriété immobilière aux fins d'inscription doit contenir les références de l'immatriculation ou de l'inscription préalable du titre du disposant ou de l'attestation notariée de transmission par décès à son profit.

Article 85

Si le titre ou l'attestation mentionnés à l'article 84 n'ont pas encore été inscrits, le document déposé doit préciser que l'inscription sera requise simultanément.