JORF n°0250 du 25 octobre 2008

SOUS SECTION 3 : LA DESIGNATION DES IMMEUBLES

Article 67

L'acte mentionne la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan, numéro du lot s'il y a lieu, lieudit ou adresse) des immeubles conformément à un extrait cadastral ou d'après les documents modificatifs du parcellaire cadastral.

Article 68

Un extrait cadastral de moins de six mois est joint à la requête en vue d'inscrire une mutation par décès, un acte ou une décision judiciaire translatif, déclaratif, constitutif ou extinctif d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie.

Article 69

Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte authentique ou la décision judiciaire doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements applicable à Mayotte.
Cette désignation est effectuée conformément aux énonciations d'un document modificatif du parcellaire cadastral.
La constitution sur une fraction de parcelle d'un droit d'usufruit, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété.

Article 70

Lorsque les actes déposés comportent la division d'un immeuble, par suite de démembrement ou de partage, les parties déposent, en même temps que les documents prévus, un extrait du plan avant changement sur lequel sont portées les limites de la ou des parcelles devant faire l'objet de propriétés nouvelles par voie de morcellement, avec indication de la longueur des côtés.

Article 71

Dans tous les cas où des actes déposés au service de la conservation de la propriété immobilière aux fins d'inscription nécessitent une opération topographique préalable, ils sont inscrits sur le livre foncier avant l'exécution de cette opération, sur la requête écrite des parties ou d'office par le conservateur, si celui-ci est saisi d'une nouvelle demande régulière d'inscription intéressant l'immeuble. Dans les deux cas, les mentions utiles sont portées sur le livre foncier sous réserve des opérations topographiques à effectuer. Celles-ci sont ultérieurement mentionnées, à la date courante, en marge ou à la suite des premières inscriptions.