JORF n°22 du 26 janvier 2007

Chapitre III : Organisation financière

Article 17

L'établissement est soumis au régime financier et comptable fixé par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Il est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 18

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses s'établit et s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.

Article 19

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du président de l'établissement, avec accord de l'agent comptable et de la personne chargée du contrôle économique et financier, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 20

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les droits d'entrée et les autres recettes des manifestations qu'il accueille ;
2° Le produit de ses opérations commerciales ;
3° Le produit des ventes de publications, reproductions et documents ;
4° Le produit des concessions d'activités ou de locaux ;
5° Les redevances d'occupation et d'exploitation de son domaine propre ainsi que du domaine qui lui a été remis en dotation et le montant des charges qu'il facture aux autres occupants du Grand Palais ;
6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
7° Les dons et legs ;
8° Le revenu des biens, fonds et valeurs ; le produit des cessions et participations ;
9° Le produit de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle ;
10° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et les contributions et apports de toutes autres personnes publiques ou privées ;
11° Les emprunts ;
12° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.

Article 21

Les charges de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses d'aménagement, d'entretien, de grosses réparations et d'équipement du Grand Palais, dans les conditions prévues à l'article 22, ainsi que les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
4° Les impôts et contributions de toute nature ;
5° Toute autre dépense nécessaire à l'exercice de ses missions.

Article 22

L'établissement tient une comptabilité spécifique des investissements consacrés aux programmes de travaux d'aménagement, d'entretien, de grosses réparations et d'équipement du Grand Palais approuvés par le conseil d'administration, au financement desquels il consacre au moins 50 % de son résultat net d'exploitation annuel.
Cette comptabilité fait apparaître un compte d'emploi des subventions de l'Etat, des contributions des autres personnes morales de droit public et de droit privé ayant une activité permanente dans le Grand Palais, des contributions provenant d'autres personnes publiques et privées, de la part de ses ressources propres qu'il affecte aux travaux et des emprunts qu'il a, le cas échéant, souscrits.