Décret n°2007-97 du 25 janvier 2007

Article 21

Créé le 26 janvier 2007

Les charges de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses d'aménagement, d'entretien, de grosses réparations et d'équipement du Grand Palais, dans les conditions prévues à l'article 22, ainsi que les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
4° Les impôts et contributions de toute nature ;
5° Toute autre dépense nécessaire à l'exercice de ses missions.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2011-52 du 13 janvier 2011art. 29

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au vendredi 14 janvier 2011

Les charges de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les dépenses d'aménagement, d'entretien, de grosses réparations et d'équipement du Grand Palais, dans les conditions prévues à l'

article 22

, ainsi que les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;

4° Les impôts et contributions de toute nature ;

5° Toute autre dépense nécessaire à l'exercice de ses missions.