JORF n°22 du 26 janvier 2007

Article 20

Article 20

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les droits d'entrée et les autres recettes des manifestations qu'il accueille ;
2° Le produit de ses opérations commerciales ;
3° Le produit des ventes de publications, reproductions et documents ;
4° Le produit des concessions d'activités ou de locaux ;
5° Les redevances d'occupation et d'exploitation de son domaine propre ainsi que du domaine qui lui a été remis en dotation et le montant des charges qu'il facture aux autres occupants du Grand Palais ;
6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
7° Les dons et legs ;
8° Le revenu des biens, fonds et valeurs ; le produit des cessions et participations ;
9° Le produit de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle ;
10° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et les contributions et apports de toutes autres personnes publiques ou privées ;
11° Les emprunts ;
12° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.


Historique des versions

Version 1

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les droits d'entrée et les autres recettes des manifestations qu'il accueille ;

2° Le produit de ses opérations commerciales ;

3° Le produit des ventes de publications, reproductions et documents ;

4° Le produit des concessions d'activités ou de locaux ;

5° Les redevances d'occupation et d'exploitation de son domaine propre ainsi que du domaine qui lui a été remis en dotation et le montant des charges qu'il facture aux autres occupants du Grand Palais ;

6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;

7° Les dons et legs ;

8° Le revenu des biens, fonds et valeurs ; le produit des cessions et participations ;

9° Le produit de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle ;

10° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et les contributions et apports de toutes autres personnes publiques ou privées ;

11° Les emprunts ;

12° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.