JORF n°111 du 13 mai 2007

Article 12

Article 12

Les fonctionnaires stagiaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient classés, en cette qualité, au 1er échelon du premier grade de l'un des corps régis par le présent décret, ou dans un échelon de stagiaire, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.

Les agents en cours de prolongation de stage dans l'un des corps régis par le présent décret à sa date d'entrée en vigueur sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions en vigueur à la date du terme normal du stage.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 mai 2007

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les fonctionnaires stagiaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient classés, en cette qualité, au 1er échelon du premier grade de l'un des corps régis par le présent décret, ou dans un échelon de stagiaire, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.

Les agents en cours de prolongation de stage dans l'un des corps régis par le présent décret à sa date d'entrée en vigueur sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions en vigueur à la date du terme normal du stage.