JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre IV : Modification du décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat

Article 121

L'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - 1° Dans chacun des domaines définis à l'article 2 ci-dessus, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont recrutés :
« a) Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'équipement ;
« b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale et aux ouvriers des parcs et ateliers. Les candidats doivent justifier de quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours.
« Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
« 2° Pour 54 % au maximum du nombre total des nominations effectuées à l'issue des deux concours et par voie de détachement prononcé dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction :
« a) Par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des corps suivants du ministère chargé de l'équipement : conducteurs des travaux publics de l'Etat, agents et chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, dessinateurs et experts techniques des services techniques. Les agents doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de dix ans de services publics, dont au moins cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps ;

« b) Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, parmi les chefs d'équipe d'exploitation et les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste est établie, justifient de dix ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.
« Les nominations au titre du 2° s'effectuent dans chacune des voies indiquées dans une proportion variant de deux à trois cinquièmes. Lorsque le nombre de candidats reçus au titre du a est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au titre du b peut être augmenté à due concurrence. »

Article 122

A l'article 11 du même décret, les mots : « en application de l'article 7 (2°) et de la liste d'aptitude en application du 3° de l'article 7 » sont remplacés par les mots : « et de la liste d'aptitude en application du 2° de l'article 7 ».

Article 123

L'article 15 du même décret est modifié comme suit :
1° Au 2°, les mots : « dans la limite du tiers des emplois à pourvoir » sont supprimés ;
2° Les dispositions suivantes sont insérées après le troisième alinéa :
« Les promotions au titre du 1° et du 2° s'effectuent dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers du total.
« Lorsque le nombre de candidats reçus au titre du 1° est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au titre du 2° peut être augmenté à due concurrence, dans la limite des deux tiers prévue à l'alinéa précédent. »
3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 124

Les titres V et VI du même décret sont abrogés.

Article 125

Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des membres du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret n° 66-900 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat peuvent être nommés dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues au b du 2° de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé.