JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre Ier : Modification du décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances

Article 11

Dans le titre du décret du 13 octobre 1961 susvisé, les mots : « statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances » sont remplacés par les mots : « statut particulier du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances ».

Article 13

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les dessinateurs projeteurs sont recrutés par la voie des concours externe et interne, sur épreuves, qui sont prévus aux articles 9 et 10. »

Article 14

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 15

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. »

Article 16

Le deuxième alinéa de l'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lors de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade, sous réserve de l'application des articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné. »

Article 17

Il est inséré dans le même décret un article 15-1 rédigé comme suit :
« Art. 15-1. - Le nombre maximum de dessinateurs projeteurs de 2e classe pouvant être promus au grade de dessinateur projeteur de 1re classe et le nombre maximum de dessinateurs projeteurs de 1re classe pouvant être promus au grade de dessinateur projeteur en chef sont déterminés en application de l'article 11-1 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné. »

Article 18

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Les nominations aux différents emplois du corps des dessinateurs projeteurs sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget. »

Article 19

L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'appliquent au corps des dessinateurs projeteurs. »

Article 20

Les titres Ier et IV du même décret sont et demeurent abrogés.
Les intitulés : « Titre II. - Du corps des dessinateurs projeteurs et chefs dessinateurs » et « Titre III. - Dispositions communes » sont supprimés.