JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre II : Modification du décret n° 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Article 21

Le second alinéa de l'article 2 du décret n° 95-375 du 10 avril 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum de contrôleurs de 2e classe pouvant être promus au grade de contrôleur de 1re classe et le nombre maximum de contrôleurs de 1re classe pouvant être promus au grade de contrôleur principal sont déterminés en application de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

Article 22

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - 1° Les deux concours externes sont ouverts aux titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent compter en cette qualité trois ans six mois au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces trois ans six mois.
« 3° Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du II peuvent être offerts à un concours spécial, ouvert aux fonctionnaires titulaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de sept ans six mois au moins de services publics effectifs.
« 4° Dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application des I et II et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, peuvent être nommés contrôleurs au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui justifient, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins quinze années de services publics effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années. »

Article 24

Les trois premiers alinéas de l'article 10 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les candidats admis aux concours prévus aux I et II de l'article 6 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

Article 25

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du IV de l'article 6 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du IV de l'article 6. »

Article 26

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats retenus par ordre de mérite. »