JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre V : Modification du décret n° 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port

Article 275

L'article 4 du décret du 26 février 2001 susmentionné est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Au choix, dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les officiers de port adjoints justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de sept années de services effectifs en cette qualité dans un port et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
« Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de port au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »

Article 276

L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Etre titulaire d'un titre ou brevet d'officier de la marine marchande ou de la marine nationale délivré par le ministre chargé de la mer ou le ministre de la défense ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer. » ;
2° Le 3 devient le 2.

Article 277

Au dernier alinéa de l'article 6 du même décret, la dernière phrase est supprimée.

Article 278

L'article 8 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « des articles 10, 11 et 13 ci-après » sont remplacés par les mots : « de l'article 9 ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'une année ».
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pendant la durée de leur stage, les officiers de port sont classés à l'échelon d'officier de port stagiaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9. »

Article 279

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le classement lors de la nomination dans le corps des officiers de port est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de son article 9.
« L'expérience professionnelle en matière de navigation des officiers de port issus du concours externe qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, ni celle d'agent non titulaire est prise en compte, lors de leur classement dans le corps, à raison des deux tiers de la durée exigée au 2 de l'article 5 du présent décret. »