JORF n°103 du 3 mai 2007

Section 1 : Dispositions permanentes

Article 282

Le 4° de l'article 5 du décret du 30 mai 2005 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Parmi les membres des corps des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 11. »

Article 283

Au 1° de l'article 6 du même décret, les mots : « ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours » sont supprimés.

Article 284

A l'article 10 du même décret, les mots : « être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifier, en cette qualité et à cette même date » sont remplacés par les mots : « justifier en cette qualité, au 1er janvier de l'année de l'examen ».

Article 285

L'article 11 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « être âgés de quarante-cinq ans au moins, » sont supprimés ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 4° de l'article 5, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat doivent avoir le grade de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat et compter au moins huit ans de services effectifs en qualité de contrôleur principal des travaux principal de l'Etat ou de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat. »

Article 286

Au II de l'article 12 du même décret, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion maximale d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »

Article 287

L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19. » ;
2° Le dernier alinéa est abrogé.

Article 288

L'article 17 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 21 » sont remplacés par les mots : « l'article 19 » ;
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les techniciens supérieurs de l'équipement et les contrôleurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de la liste d'aptitude en application du 4° de l'article 5 sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 19. »

Article 290

L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et 6. Il est fait application aux ingénieurs qui avait précédemment la qualité de fonctionnaire des dispositions des articles 20, 21 et 22 du présent décret. »

Article 291

L'article 21 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 29 » sont remplacés par les mots : « à l'article 28 » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du dernier grade détenu, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce grade, d'autre part, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade d'avancement, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au dernier grade détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu de promotion de grade. »