JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre IV : Modification du décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes

Article 262

A l'article 3 du décret du 5 novembre 1997 susmentionné, les mots : « l'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif total du grade d'inspecteur principal ; » sont supprimés.

Article 263

L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « d'âge et » sont supprimés ;
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, et dans la limite du tiers des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la mer ayant accompli dix années de services effectifs dont quatre au ministère chargé de la mer ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, titulaires d'un des grades désignés ci-après :
« a) Contrôleur de classe exceptionnelle des affaires maritimes ;
« b) Officier de port adjoint. »
3° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« Ces recrutements peuvent également avoir lieu par voie d'examen professionnel, ouvert aux contrôleurs des affaires maritimes et aux officiers de port adjoints justifiant de six ans de services effectifs dans leurs corps.
« Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au choix peut être augmenté à due concurrence. »

Article 264

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le concours externe est ouvert :
« 1° Aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2° Aux candidats titulaires d'un titre, brevet ou diplôme de la marine marchande ou de la marine nationale classé au moins au niveau II.
« Le concours est également ouvert aux candidats susceptibles de justifier de l'un des diplômes, titres ou qualifications mentionnés aux 1° et 2° au 31 décembre de l'année du concours. »

Article 265

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 10 du même décret est supprimée.

Article 267

Le troisième alinéa de l'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les stagiaires sont classés à l'échelon d'inspecteur stagiaire sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16. »

Article 268

L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « 1er échelon, sous réserve des dispositions des articles 17 à 21 ci-après » sont remplacés par les mots : « et classés en application des dispositions de l'article 16 » ;
2° Il est ajouté l'alinéa suivant :
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

Article 269

Il est inséré, après l'article 14, un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Les inspecteurs recrutés en application du 1° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 16 et en prenant en compte pour l'avancement la durée de la scolarité dans un institut régional d'administration telle qu'elle est fixée par l'article 20 du décret du 10 juillet 1984 susvisé. »

Article 270

L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° de l'article 5 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 4° de l'article 5. »

Article 271

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le classement lors de la nomination dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
« Toutefois, si l'application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susmentionné ne leur est pas plus favorable, les inspecteurs qui justifiaient avant leur nomination d'une expérience professionnelle en matière de sécurité de la navigation ou de protection et mise en valeur des ressources vivantes de la mer, obtenue sous un statut autre que celui de fonctionnaire ou d'agent public, voient cette expérience prise en compte à raison des deux tiers de sa durée effective.
« Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la mer définit les activités professionnelles ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent. »

Article 273

Au deuxième alinéa de l'article 26 du même décret, les mots : « de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 18 » sont remplacés par les mots : « de l'ancienneté acquise dans un corps de catégorie B ».

Article 274

L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Dans une proportion comprise entre un sixième et un tiers des promotions prononcées au titre de l'article 26, peuvent également être nommés au choix inspecteur principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau d'avancement et, après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs comptant au moins un an d'ancienneté dans le dixième échelon de leur grade et au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de l'article 27. »