Code du patrimoine

Article L621-30

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 9 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des abords des monuments historiques

Résumé. Les bâtiments autour des monuments historiques sont protégés pour les préserver.

I. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.

La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

II. – La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.

En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.

La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.

La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.

Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 juillet 2016

Modifié parLoi n°2016-925 du 7 juillet 2016art. 75

En résumé. L’article élargit la notion de protection aux "abords" d’un monument historique en remplaçant la définition stricte des immeubles adjacents par un cadre plus large et en simplifiant les règles relatives aux périmètres ainsi qu’aux procédures administratives.

I. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avecun monument historique

un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégésau titre des abords. La protection au

titredes abords ale caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisationdes sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. II. – La protectionau titre des abords s'applique à tout immeuble, bâtiou non bâti, situé dans un périmètre délimité parl'autorité administrative dans les conditions fixées àl'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.

Enl'absencede périmètre délimité, la protection au titredes abords s'appliqueà tout immeuble, bâti ou non bâti, visible dumonument historiqueou visibleen même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titredes monuments historiquesd'un immeuble partiellement protégé. La protection au titre des abords n' est pas applicable aux immeublesou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètred'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.

Les servitudesd'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégésau titre des abords.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 8 juillet 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 9

En résumé. Le texte n’a pas changé substantiellement ; seule la référence juridique est mise à jour vers le nouvel article L 153‑60 et quelques ponctuations sont corrigées.

Est considéré, pour l'application du présent titre, comme immeuble adossé

1° Tout immeuble en contact avec un immeuble classé au

2° Toute partie non protégée au titre des monuments historiques

Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé

Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait

Les périmètres prévus aux quatrième et cinquième alinéas peuvent être

En cas de désaccord de la commune ou des communes

Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de

Le tracé du périmètre prévu au présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.

Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 106

En résumé. Le texte élargit la réglementation en définissant ce qu’est un immeuble adossé et en introduisant des périmètres de protection autour des monuments historiques.

Est considéré, pour l'application du présent titre, comme immeuble adosséà un immeuble classé : 1° Tout immeuble en contact avec un immeuble classé au titre des monuments historiques, en élévation, au solou en sous-sol ; 2° Toute partie non protégée au titre des monuments historiquesd'un immeuble partiellement classé. Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distancede 500 mètres du monument. Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objetd'une procédure d'inscriptionou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction dela nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètrespeut alors être dépassée avecl'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après enquête publique. Les périmètres prévus aux quatrième et cinquième alinéas peuvent être modifiés par l'autorité administrative,sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façonà désigner des ensembles d'immeubles, bâtis ounon, qui participent de l'environnement d'un monument historique, pour en préserver le caractère ou contribuerà en améliorer la qualité. En casde désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat après avisde la Commission nationale des monuments historiques. Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révisiond'un plan local d'urbanismeou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme oula carte communale. L'approbation du plan oude la carte emporte modification du périmètre. Le tracé du périmètre prévu au présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du codede l'urbanisme. Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au vendredi 23 mars 2012

En résumé. Le texte élargit les conditions d'autorisation en incluant les permis d’aménagement et déclarations préalables ainsi que les décisions de non‑opposition, tout en précisant que toute intervention sur un immeuble adossé à un bâtiment classé doit obtenir l’accord des monuments historiques.

Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d'un immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire,à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenirsans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.

Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis de construire,permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable mais qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l'immeuble classé ne peuvent être réalisés sans autorisation de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.

En vigueur du dimanche 1 avril 2007 au dimanche 30 septembre 2007

Déplacé le dimanche 1 avril 2007

En résumé. La nouvelle version précise les conditions et procédures pour les constructions ou travaux près d'un immeuble classé, en remplaçant l'autorisation spéciale par un accord ou une autorisation dans le cadre des permis de construire ou de démolir.

Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ouà la modification d'un immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire ou à permis de démolir, celui-ci ne peut être délivré sans l'accord de l'autorité administrative chargéedes monuments historiques. Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permisde construire ou permis de démolir mais qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l'immeuble classé ne peuvent être réalisés sans autorisation de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au samedi 31 mars 2007

Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques sans une autorisation spéciale de l'autorité administrative.