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Décret n°70-836 du 10 septembre 1970

Abrogé31 mars 2007

Créé le 23 septembre 1970

Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l'article 9-1 (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Créé le 23 septembre 1970

Le propriétaire dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification prévue à l'article 6 ci-dessus, pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à l'article 9-I (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée ; sa demande est faite par lettre recommandée avec avis de réception ; elle comporte l'indication du prix demandé par le propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l'Etat ; le ministre des affaires culturelles statue dans un délai maximum de six mois à compter de la réception de la demande.

Créé le 23 septembre 1970

Lorsque le ministre décide de recourir à l'expropriation, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d'office en vertu de l'article 9 (alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 est déduite de l'indemnité d'expropriation dans la limite du montant de la plus-value apportée à l'immeuble par lesdits travaux.

Créé le 23 septembre 1970

Lorsqu'une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé par la voie de l'expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu des dispositions de la loi susvisée au 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire exproprié, préalablement à la cession, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue, conformément au cahier des charges annexé à l'acte de cession, et l'invitant à lui présenter éventuellement ses observations écrites dans un délai de deux mois.

NOTA : Décret 2007-487 du 30 mars 2007 art. 95 : Le décret du 70-836 du 10 septembre 1970 est abrogé. Toutefois, les dispositions de ce décret demeurent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

Abrogé depuis le samedi 31 mars 2007

Abrogé parDécret 2007-487 2007-03-30 art. 95 JORF 31 mars 2007

En vigueur du mercredi 23 septembre 1970 au vendredi 30 mars 2007

Décret n°70-836 du 10 septembre 1970
Droit du propriétaire à une indemnité en cas de classement d'office
Droit des propriétaires à une indemnité en cas de classement d'office
Exécution d'office des travaux d'entretien ou de réparation
Article 6
Article 7
Article 8
Dispositions diverses
Article 10