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Décret n°71-858 du 19 octobre 1971

Article 2

Créé le 1 janvier 1985

La commission départementale des objets mobiliers ne peut délibérer d'une affaire dont la commission supérieure des monuments historiques est saisie ou sur laquelle cette dernière commission a émis un avis. Toutefois, la commission supérieure peut décider de renvoyer une affaire devant la commission départementale.

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Abrogé depuis le samedi 31 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-487 du 30 mars 2007art. 95 (Ab) JORF 31 mars 2007

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au vendredi 30 mars 2007

La commission départementale des objets mobiliers ne peut délibérer d'une affaire dont la commission supérieure des monuments historiques est saisie ou sur laquelle cette dernière commission a émis un avis. Toutefois, la commission supérieure peut décider de renvoyer une affaire devant la commission départementale.