JORF n°48 du 25 février 2007

Article 4

Article 4

I.-Sont admissibles à titre d'actifs de couverture les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances ; les dispositions communes prévues par cet article leur sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 16 .

II.-Les actifs de couverture peuvent également comprendre, sous réserve d' une autorisation accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie, les actifs suivants :

1° Engagements pris par un ou plusieurs Etats dans le cadre d'un traité ou d'un accord international auquel la France ou l'Union européenne est partie ;

2° Créances sur les établissements publics d'Etats membres de l'Union européenne et sur les sociétés et organismes ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, dont les titres sont négociés sur un marché reconnu au sens de l' article R. 332-2 du code des assurances ;

3° Créances sur une personne morale détenant directement ou indirectement plus de 90 % du capital et des droits de vote de l'exploitant, ou dont plus de 90 % du capital et des droits de vote sont détenus directement ou indirectement par l'exploitant, garanties par un nantissement de valeurs au profit exclusif de l'exploitant répondant aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 332-17 du code des assurances , et dont la valeur de réalisation totale est au moins égale au montant de la créance. Ne peuvent être mises en nantissement que les valeurs qui, agrégées avec l'ensemble des actifs de couverture, respectent les dispositions du présent article et de l'article 5. Pour l'application des dispositions de l'article 10 du présent décret, les valeurs reçues en nantissement sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'exploitant ;

4° Créances sur les Etats membres de l'Union européenne ;

III.-Les actifs de couverture peuvent également comprendre 50,1 % au plus des actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie, ou 50,1 % au plus des actions d'une société ayant pour objet exclusif la détention directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie, sous les réserves et conditions suivantes :

1° Ces actions sont admises sous réserve :

-de ne pas nuire aux besoins de liquidité pour la couverture des provisions mentionnées à l' article L. 594-2 du code de l'environnement ;

-que l'exploitant détienne, parmi les actifs de couverture, des titres négociés sur un marché reconnu au sens de l' article R. 332-2 du code des assurances pour une valeur de réalisation totale au moins égale aux provisions mentionnées à l' article L. 594-2 du code de l'environnement dont l'exploitant prévoit qu'elles seront décaissées sous quinze ans à compter de la date de clôture des comptes pour l'année en cours selon un scénario excluant l'admission de nouvel actif de couverture desdites provisions durant cette période ;

-le cas échéant, que la dette nette de la société ayant pour objet exclusif la détention directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie ne dépasse pas trois milliards d'euros.

2° Les actifs mentionnés au premier alinéa du III sont suivis et évalués de façon distincte des autres actifs admissibles à titre d'actifs de couverture.

Les informations suivantes sont annexées aux rapports et aux notes d'actualisation mentionnés à l' article L. 594-4 du code de l'environnement :

-les comptes sociaux et consolidés, les rapports des commissaires aux comptes relatifs à ceux-ci, ainsi que les rapports de gestion des sociétés mentionnées au premier alinéa du III ;

-une note précisant la méthode d'évaluation permettant d'obtenir la valeur de réalisation des titres de ces sociétés et justifiant du respect des conditions imposées au 1°.

Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent préciser à l'exploitant le contenu et les modalités de présentation des informations mentionnées aux trois précédents alinéas.

IV.-Sauf dérogation accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie, sont exclus des actifs de couverture :

1° Les valeurs émises par l'exploitant ou par une entreprise appartenant au même groupe que l'exploitant ;

2° Les titres, négociés sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances :

a) Représentatifs d'une participation au sens de l'article R. 123-184 du code de commerce ;

b) Dans des entreprises remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce pour être incluses, par intégration globale ou par agrégation, dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel l'exploitant appartient par intégration globale ou agrégation en application de ces mêmes dispositions, à l'exclusion des entreprises qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 233-19 du code de commerce .

Sont également exclus des actifs de couverture les actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par l'exploitant, afférents à des immeubles affectés à son usage ou à celui d'une entreprise appartenant au même groupe que lui, sauf s'il s'agit d'immeubles à usage tertiaire non situés sur le site d'une installation à usage industriel.

Les 1° et 2° ne sont pas applicables aux parts et actions d'organismes de placement collectif ni aux parts et actions de sociétés ayant pour seul objet la détention directe ou indirecte d'un actif immobilier ou d'un ensemble d'actifs immobiliers localisés sur un même site.

V.-La valeur totale des actifs libellés en devises autres que l'euro est limitée à 20 % du total des actifs de couverture.

VI.-L'exploitant peut utiliser des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dans les conditions fixées par les articles R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51 à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4 du code des assurances et par l'article 16.

VII.-Les instruments financiers font l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité établi en France, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.

Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les créances sont conservés sur le territoire de la République française.

Les comptes de dépôt sont ouverts auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit agréés établis en France.

Un prestataire de services d'investissement ne peut assurer, pour le compte d'un même exploitant, la gestion d'actifs de couverture pour un montant excédant un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Le ou les prestataires de services d'investissement, leur nombre et les conditions de renouvellement de leur mandat sont déterminés à l'issue d'un processus de sélection organisé dans le respect des dispositions de l'article 6 et adapté à la taille et au type d'actifs gérés.

VIII.-Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent décret, les entités consolidées par intégration globale, hormis celles dont le seul objet est la détention, directe ou indirecte, de valeurs émises par des entités qui ne sont pas elles-mêmes consolidées par intégration globale.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 6 décembre 2018

Abrogé le vendredi 3 juillet 2020

I.-Sont admissibles à titre d'actifs de couverture les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances ; les dispositions communes prévues par cet article leur sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 16 .

II.-Les actifs de couverture peuvent également comprendre, sous réserve d' une autorisation accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie, les actifs suivants :

1° Engagements pris par un ou plusieurs Etats dans le cadre d'un traité ou d'un accord international auquel la France ou l'Union européenne est partie ;

2° Créances sur les établissements publics d'Etats membres de l'Union européenne et sur les sociétés et organismes ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, dont les titres sont négociés sur un marché reconnu au sens de l' article R. 332-2 du code des assurances ;

3° Créances sur une personne morale détenant directement ou indirectement plus de 90 % du capital et des droits de vote de l'exploitant, ou dont plus de 90 % du capital et des droits de vote sont détenus directement ou indirectement par l'exploitant, garanties par un nantissement de valeurs au profit exclusif de l'exploitant répondant aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 332-17 du code des assurances , et dont la valeur de réalisation totale est au moins égale au montant de la créance. Ne peuvent être mises en nantissement que les valeurs qui, agrégées avec l'ensemble des actifs de couverture, respectent les dispositions du présent article et de l'article 5. Pour l'application des dispositions de l'article 10 du présent décret, les valeurs reçues en nantissement sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'exploitant ;

4° Créances sur les Etats membres de l'Union européenne ;

III.-Les actifs de couverture peuvent également comprendre 50,1 % au plus des actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie, ou 50,1 % au plus des actions d'une société ayant pour objet exclusif la détention directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie, sous les réserves et conditions suivantes :

1° Ces actions sont admises sous réserve :

-de ne pas nuire aux besoins de liquidité pour la couverture des provisions mentionnées à l' article L. 594-2 du code de l'environnement ;

-que l'exploitant détienne, parmi les actifs de couverture, des titres négociés sur un marché reconnu au sens de l' article R. 332-2 du code des assurances pour une valeur de réalisation totale au moins égale aux provisions mentionnées à l' article L. 594-2 du code de l'environnement dont l'exploitant prévoit qu'elles seront décaissées sous quinze ans à compter de la date de clôture des comptes pour l'année en cours selon un scénario excluant l'admission de nouvel actif de couverture desdites provisions durant cette période ;

-le cas échéant, que la dette nette de la société ayant pour objet exclusif la détention directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie ne dépasse pas trois milliards d'euros.

2° Les actifs mentionnés au premier alinéa du III sont suivis et évalués de façon distincte des autres actifs admissibles à titre d'actifs de couverture.

Les informations suivantes sont annexées aux rapports et aux notes d'actualisation mentionnés à l' article L. 594-4 du code de l'environnement :

-les comptes sociaux et consolidés, les rapports des commissaires aux comptes relatifs à ceux-ci, ainsi que les rapports de gestion des sociétés mentionnées au premier alinéa du III ;

-une note précisant la méthode d'évaluation permettant d'obtenir la valeur de réalisation des titres de ces sociétés et justifiant du respect des conditions imposées au 1°.

Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent préciser à l'exploitant le contenu et les modalités de présentation des informations mentionnées aux trois précédents alinéas.

IV.-Sauf dérogation accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie, sont exclus des actifs de couverture :

1° Les valeurs émises par l'exploitant ou par une entreprise appartenant au même groupe que l'exploitant ;

2° Les titres, négociés sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances :

a) Représentatifs d'une participation au sens de l'article R. 123-184 du code de commerce ;

b) Dans des entreprises remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce pour être incluses, par intégration globale ou par agrégation, dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel l'exploitant appartient par intégration globale ou agrégation en application de ces mêmes dispositions, à l'exclusion des entreprises qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 233-19 du code de commerce .

Sont également exclus des actifs de couverture les actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par l'exploitant, afférents à des immeubles affectés à son usage ou à celui d'une entreprise appartenant au même groupe que lui, sauf s'il s'agit d'immeubles à usage tertiaire non situés sur le site d'une installation à usage industriel.

Les 1° et 2° ne sont pas applicables aux parts et actions d'organismes de placement collectif ni aux parts et actions de sociétés ayant pour seul objet la détention directe ou indirecte d'un actif immobilier ou d'un ensemble d'actifs immobiliers localisés sur un même site.

V.-La valeur totale des actifs libellés en devises autres que l'euro est limitée à 20 % du total des actifs de couverture.

VI.-L'exploitant peut utiliser des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dans les conditions fixées par les articles R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51 à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4 du code des assurances et par l'article 16.

VII.-Les instruments financiers font l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité établi en France, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.

Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les créances sont conservés sur le territoire de la République française.

Les comptes de dépôt sont ouverts auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit agréés établis en France.

Un prestataire de services d'investissement ne peut assurer, pour le compte d'un même exploitant, la gestion d'actifs de couverture pour un montant excédant un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Le ou les prestataires de services d'investissement, leur nombre et les conditions de renouvellement de leur mandat sont déterminés à l'issue d'un processus de sélection organisé dans le respect des dispositions de l'article 6 et adapté à la taille et au type d'actifs gérés.

VIII.-Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent décret, les entités consolidées par intégration globale, hormis celles dont le seul objet est la détention, directe ou indirecte, de valeurs émises par des entités qui ne sont pas elles-mêmes consolidées par intégration globale.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 22 décembre 2016

I.-Sont admissibles à titre d'actifs de couverture les actifs mentionnés à l' article R. 332-2 du code des assurances ; les dispositions communes prévues par cet article leur sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 16.

II.-Les actifs de couverture peuvent également comprendre, sous réserve d'une autorisation accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie, les actifs suivants :

1° Engagements pris par un ou plusieurs Etats dans le cadre d'un traité ou d'un accord international auquel la France ou l'Union européenne est partie ;

2° Créances sur les établissements publics d'Etats membres de l'Union européenne et sur les sociétés et organismes ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, dont les titres sont négociés sur un marché reconnu au sens de l' article R. 332-2 du code des assurances ;

3° Créances sur une personne morale détenant directement ou indirectement plus de 95 % du capital et des droits de vote de l'exploitant, garanties par un nantissement de valeurs au profit exclusif de l'exploitant répondant aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 332-17 du code des assurances , et dont la valeur de réalisation totale est au moins égale au montant de la créance. Ne peuvent être mises en nantissement que les valeurs qui, agrégées avec l'ensemble des actifs de couverture, respectent les dispositions du présent article et de l'article 5 ;

4° Créances sur les Etats membres de l'Union européenne ;

III.-Les actifs de couverture peuvent également comprendre 50,1 % au plus des actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie, ou 50,1 % au plus des actions d'une société ayant pour objet exclusif la détention directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie, sous les réserves et conditions suivantes :

1° Ces actions sont admises sous réserve :

-de ne pas nuire aux besoins de liquidité pour la couverture des provisions mentionnées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement ;

-que l'exploitant détienne, parmi les actifs de couverture, des titres négociés sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances pour une valeur de réalisation totale au moins égale aux provisions mentionnées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement dont l'exploitant prévoit qu'elles seront décaissées sous quinze ans à compter de la date de clôture des comptes pour l'année en cours selon un scénario excluant l'admission de nouvel actif de couverture desdites provisions durant cette période ;

-le cas échéant, que la dette nette de la société ayant pour objet exclusif la détention directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie ne dépasse pas trois milliards d'euros.

Les actifs mentionnés au premier alinéa du III sont suivis et évalués de façon distincte des autres actifs admissibles à titre d'actifs de couverture.

Les informations suivantes sont annexées aux rapports et aux notes d'actualisation mentionnés à l'article L. 594-4 du code de l'environnement :

-les comptes sociaux et consolidés, les rapports des commissaires aux comptes relatifs à ceux-ci, ainsi que les rapports de gestion des sociétés mentionnées au premier alinéa du III ;

-une note précisant la méthode d'évaluation permettant d'obtenir la valeur de réalisation des titres de ces sociétés et justifiant du respect des conditions imposées au 1°.

Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent préciser à l'exploitant le contenu et les modalités de présentation des informations mentionnées aux trois précédents alinéas.

IV.-Sauf dérogation accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie, sont exclus des actifs de couverture :

1° Les valeurs émises par l'exploitant ou par une entreprise appartenant au même groupe que l'exploitant ;

2° Les titres, négociés sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances :

a) Représentatifs d'une participation au sens de l' article R. 123-184 du code de commerce ;

b) Dans des entreprises remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce pour être incluses, par intégration globale ou par agrégation, dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel l'exploitant appartient par intégration globale ou agrégation en application de ces mêmes dispositions, à l'exclusion des entreprises qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 233-19 du code de commerce .

Sont également exclus des actifs de couverture les actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par l'exploitant, afférents à des immeubles affectés à son usage ou à celui d'une entreprise appartenant au même groupe que lui, sauf s'il s'agit d'immeubles à usage tertiaire non situés sur le site d'une installation à usage industriel.

Les 1° et 2° ne sont pas applicables aux parts et actions d'organismes de placement collectif ni aux parts et actions de sociétés ayant pour seul objet la détention directe ou indirecte d'un actif immobilier ou d'un ensemble d'actifs immobiliers localisés sur un même site.

V.-La valeur totale des actifs libellés en devises autres que l'euro est limitée à 20 % du total des actifs de couverture.

VI.-L'exploitant peut utiliser des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dans les conditions fixées par les articles R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51 à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4 du code des assurances et par l'article 16.

VII.-Les instruments financiers font l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité établi en France, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.

Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les créances sont conservés sur le territoire de la République française.

Les comptes de dépôt sont ouverts auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit agréés établis en France.

Un prestataire de services d'investissement ne peut assurer, pour le compte d'un même exploitant, la gestion d'actifs de couverture pour un montant excédant un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Le ou les prestataires de services d'investissement, leur nombre et les conditions de renouvellement de leur mandat sont déterminés à l'issue d'un processus de sélection organisé dans le respect des dispositions de l'article 6 et adapté à la taille et au type d'actifs gérés.

VIII.-Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent décret, les entités consolidées par intégration globale, hormis celles dont le seul objet est la détention, directe ou indirecte, de valeurs émises par des entités qui ne sont pas elles-mêmes consolidées par intégration globale.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 27 mars 2015

I.-Sont admissibles à titre d'actifs de couverture les actifs mentionnés à l' article R. 332-2 du code des assurances ; les dispositions communes prévues par cet article leur sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 16.

II.-Les actifs de couverture peuvent également comprendre, sous réserve d'une autorisation accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie, les actifs suivants :

1° Engagements pris par un ou plusieurs Etats dans le cadre d'un traité ou d'un accord international auquel la France ou l'Union européenne est partie ;

2° Créances sur les établissements publics d'Etats membres de l'Union européenne et sur les sociétés et organismes ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, dont les titres sont négociés sur un marché reconnu au sens de l' article R. 332-2 du code des assurances ;

3° Créances sur une personne morale détenant directement ou indirectement plus de 95 % du capital et des droits de vote de l'exploitant, garanties par un nantissement de valeurs au profit exclusif de l'exploitant répondant aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 332-17 du code des assurances , et dont la valeur de réalisation totale est au moins égale au montant de la créance. Ne peuvent être mises en nantissement que les valeurs qui, agrégées avec l'ensemble des actifs de couverture, respectent les dispositions du présent article et de l'article 5 ;

4° Créances sur les Etats membres de l'Union européenne ;

5° Actions de la société mentionnée à l'article L. 111-40 du code de l'énergie, sous réserve :

-de ne pas nuire aux besoins de liquidité pour la couverture des provisions mentionnées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement ;

-que l'exploitant détienne, parmi les actifs de couverture, des actifs mentionnés au I pour une valeur de réalisation totale au moins égale aux provisions mentionnées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement dont l'exploitant prévoit qu'elles seront décaissées sous cinq ans à compter de la date de clôture des comptes pour l'année en cours selon un scénario excluant l'admission de nouvel actif de couverture desdites provisions durant cette période.

Les actifs mentionnés au 5° sont suivis et évalués de façon distincte des autres actifs admissibles à titre d'actifs de couverture.

III.-Sauf dérogation accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie, sont exclus des actifs de couverture :

1° Les valeurs émises par l'exploitant ou par une entreprise appartenant au même groupe que l'exploitant ;

2° Les titres, négociés sur un marché reconnu au sens de l' article R. 332-2 du code des assurances :

a) Représentatifs d'une participation au sens de l' article R. 123-184 du code de commerce ;

b) Dans des entreprises remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce pour être incluses, par intégration globale ou par agrégation, dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel l'exploitant appartient par intégration globale ou agrégation en application de ces mêmes dispositions, à l'exclusion des entreprises qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 233-19 du code de commerce .

Sont également exclus des actifs de couverture les actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par l'exploitant, afférents à des immeubles affectés à son usage ou à celui d'une entreprise appartenant au même groupe que lui, sauf s'il s'agit d'immeubles à usage tertiaire non situés sur le site d'une installation à usage industriel.

Les 1° et 2° ne sont pas applicables aux parts et actions d'organismes de placement collectif ni aux parts et actions de sociétés ayant pour seul objet la détention directe ou indirecte d'un actif immobilier ou d'un ensemble d'actifs immobiliers localisés sur un même site.

IV.-La valeur totale des actifs libellés en devises autres que l'euro est limitée à 20 % du total des actifs de couverture.

V.-L'exploitant peut utiliser des instruments financiers à terme au sens de l' article L. 211-1 du code monétaire et financier dans les conditions fixées par les articles R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51 à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4 du code des assurances et par l'article 16.

VI.-Les instruments financiers font l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité établi en France, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.

Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les créances sont conservés sur le territoire de la République française.

Les comptes de dépôt sont ouverts auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit agréés établis en France.

Un prestataire de services d'investissement ne peut assurer, pour le compte d'un même exploitant, la gestion d'actifs de couverture pour un montant excédant un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Le ou les prestataires de services d'investissement, leur nombre et les conditions de renouvellement de leur mandat sont déterminés à l'issue d'un processus de sélection organisé dans le respect des dispositions de l'article 6 et adapté à la taille et au type d'actifs gérés.

VII.-Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent décret, les entités consolidées par intégration globale, hormis celles dont le seul objet est la détention, directe ou indirecte, de valeurs émises par des entités qui ne sont pas elles-mêmes consolidées par intégration globale.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

I.-Sont admissibles à titre d'actifs de couverture les actifs mentionnés à l' article R. 332-2 du code des assurances ; les dispositions communes prévues par cet article leur sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 16.

II.-Les actifs de couverture peuvent également comprendre, sous réserve d'une autorisation accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie, les actifs suivants :

1° Engagements pris par un ou plusieurs Etats dans le cadre d'un traité ou d'un accord international auquel la France ou l'Union européenne est partie ;

2° Créances sur les établissements publics d'Etats membres de l'Union européenne et sur les sociétés et organismes ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, dont les titres sont négociés sur un marché reconnu au sens de l' article R. 332-2 du code des assurances ;

3° Créances sur une personne morale détenant directement ou indirectement plus de 95 % du capital et des droits de vote de l'exploitant, garanties par un nantissement de valeurs au profit exclusif de l'exploitant répondant aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 332-17 du code des assurances , et dont la valeur de réalisation totale est au moins égale au montant de la créance. Ne peuvent être mises en nantissement que les valeurs qui, agrégées avec l'ensemble des actifs de couverture, respectent les dispositions du présent article et de l'article 5 ;

4° Créances sur les Etats membres de l'Union européenne ;

5° Actions de la société mentionnée à l'article L. 111-40 du code de l'énergie, sous réserve :

-de ne pas nuire aux besoins de liquidité pour la couverture des provisions mentionnées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement ;

-que l'exploitant détienne, parmi les actifs de couverture, des actifs mentionnés au I pour une valeur de réalisation totale au moins égale aux provisions mentionnées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement dont l'exploitant prévoit qu'elles seront décaissées sous cinq ans à compter de la date de clôture des comptes pour l'année en cours selon un scénario excluant l'admission de nouvel actif de couverture desdites provisions durant cette période.

Les actifs mentionnés au sont suivis et évalués de façon distincte des autres actifs admissibles à titre d'actifs de couverture.

III.-Sauf dérogation accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie, sont exclus des actifs de couverture, à l'exception des parts et actions d'organismes de placement collectif :

Les valeurs émises par l'exploitant ou par une entreprise appartenant au même groupe que l'exploitant ;

Les titres, négociés sur un marché reconnu au sens de l' article R. 332-2 du code des assurances :

a) Représentatifs d'une participation au sens de l' article R. 123-184 du code de commerce ;

b) Dans des entreprises remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce pour être incluses, par intégration globale ou par agrégation, dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel l'exploitant appartient par intégration globale ou agrégation en application de ces mêmes dispositions , à l'exclusion des entreprises qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du ou du 2° du II de l'article L. 233-19 du code de commerce .

Sont également exclus des actifs de couverture les biens fonciers affectés à l'usage de l'exploitant ou d'une entreprise appartenant au même groupe que l'exploitant.

IV.-La valeur totale des actifs libellés en devises autres que l'euro est limitée à 20 % du total des actifs de couverture.

V.-L'exploitant peut utiliser des instruments financiers à terme au sens de l' article L. 211-1 du code monétaire et financier dans les conditions fixées par les articles R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51 à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4 du code des assurances et par l'article 16.

VI.-Les instruments financiers font l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité établi en France, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.

Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les créances sont conservés sur le territoire de la République française.

Les comptes de dépôt sont ouverts auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit agréés établis en France.

Un prestataire de services d'investissement ne peut assurer, pour le compte d'un même exploitant, la gestion d'actifs de couverture pour un montant excédant un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Le ou les prestataires de services d'investissement, leur nombre et les conditions de renouvellement de leur mandat sont déterminés à l'issue d'un processus de sélection organisé dans le respect des dispositions de l'article 6 et adapté à la taille et au type d'actifs gérés.

VII.-Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent décret, les entités consolidées par intégration globale, hormis celles dont le seul objet est la détention, directe ou indirecte, de valeurs émises par des entités qui ne sont pas elles-mêmes consolidées par intégration globale.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2010

I. - Sont admissibles à titre d'actifs de couverture les actifs suivants :

1° Obligations, créances et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ; titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont l'Union européenne ou un ou plusieurs de ses Etats membres font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'OCDE ;

2° Obligations, bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 332-14-1 du code des assurances, certificats de dépôt, billets de trésorerie, parts de fonds communs de créance et titres participatifs émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'Union européenne ou de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, et négociés sur un marché reconnu ;

3° Actions, parts ou titres donnant accès au capital de sociétés ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'OCDE, et négociés sur un marché reconnu ;

4° Parts de fonds communs de placement et actions de sociétés d'investissement à capital variable investissant dans les actifs mentionnés du 1° au 3° et mentionnés aux sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou relevant de l'article L. 214-35 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, ou régis par les réglementations des Etats membres de l'Union européenne ou de l'OCDE, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles de la directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

5° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-35, L. 214-36, L. 214-41, L. 214-41-1 et R. 214-32 du code monétaire et financier, ou mentionnés au 4° et investissant en outre dans des instruments financiers négociés sur un marché organisé d'un pays figurant dans un indice de marché internationalement reconnu, sous réserve que les placements dans de tels organismes de placement collectif en valeurs mobilières participent à la diversification et n'augmentent pas les risques du portefeuille d'actifs de couverture ;

6° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'OCDE, parts et actions des sociétés à objet strictement immobilier et parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'OCDE, dans les conditions fixées par les sections 3 et 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

7° Dépôts effectués auprès d'établissements de crédit, dans les conditions fixées par l'article R. 214-3 du code monétaire et financier.

II. - Les actifs de couverture peuvent également comprendre, sous réserve d'une autorisation accordée au cas par cas par l'autorité administrative, les actifs suivants :

1° Engagements pris par un ou plusieurs Etats dans le cadre d'un traité ou d'un accord international auquel la France ou l'Union européenne est partie ;

2° Créances sur les établissements publics d'Etats membres de l'Union européenne et sur les sociétés et organismes ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, dont les titres sont négociés sur un marché reconnu ;

3° Créances sur une personne morale détenant directement ou indirectement plus de 95 % du capital et des droits de vote de l'exploitant, garanties par le nantissement au profit exclusif de l'exploitant d'actifs mentionnés aux 1° à 7° du I dont la valeur de réalisation totale est au moins égale au montant de la créance ;

4° Créances sur les Etats membres de l'Union européenne ;

5° Les actions de la société prévue par l'article 7 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, sous réserve de ne pas nuire aux besoins de liquidité pour la couverture des charges mentionnées au I de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée, et notamment sous réserve que l'exploitant détienne, parmi les actifs désignés au premier alinéa du II dudit article et sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent décret, des actifs mentionnés au I du présent article, dont la valeur de réalisation totale est au moins égale aux provisions mentionnées à l'article 3 du présent décret, dont l'exploitant prévoit qu'elles seront décaissées sous cinq ans à compter de la date de clôture des comptes pour l'année en cours, selon un scénario excluant l'admission de nouvel actif de couverture desdites provisions durant cette même période de cinq ans. Ces actifs sont suivis et évalués de façon distincte des autres catégories d'actifs admissibles à titre d'actifs de couverture.

III. - Sont toutefois, exclues des actifs de couverture, sans préjudice des dispositions du 3° du II, les valeurs émises par l'exploitant ou par une entreprise appartenant au même groupe que l'exploitant, ainsi que celles émises par une entreprise dans laquelle l'exploitant ou une entreprise appartenant au même groupe que l'exploitant détient une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants, à l'exception des parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Par dérogation à l'alinéa précédent : a) Lorsque l'exploitant a affecté au 31 décembre 2005 de telles valeurs à la couverture des provisions mentionnées à l'article 3, l'autorité administrative peut décider, sur demande de l'exploitant, l'admissibilité de ce type de valeurs, dans une proportion qu'elle détermine. Cette autorisation peut conduire à déroger aux dispositions prévues au II de l'article 5, sous réserve de s'assurer que la liquidité de l'ensemble des actifs de couverture permette de couvrir les besoins de décaissements de l'exploitant ;

b) L'autorité administrative peut décider, sur demande de l'exploitant, l'admissibilité des actifs relevant du 5° du II du présent article, dans une proportion qu'elle détermine, sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent décret.

Sont également exclus des actifs de couverture les biens fonciers affectés à l'usage de l'exploitant ou d'une entreprise appartenant au même groupe que l'exploitant.

IV. - La valeur des actifs libellés en devises autres que l'euro est limitée à 20 % du total des actifs de couverture.

V. - L'exploitant peut utiliser des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, dans les conditions fixées par les articles R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51 à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4 du code des assurances et par l'article 16.

VI. - Les instruments financiers doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité établi en France, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.

Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.

Les comptes de dépôt doivent être ouverts auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit agréés établis en France.

Sans préjudice des dispositions du 3° du II, ces actifs doivent être libres de tout engagement ou sûreté, à l'exception des engagements d'une durée de moins de six mois pris pour les besoins de la gestion courante des actifs, notamment au titre des dépôts de titres, des garanties d'opérations sur instruments financiers à terme, des emprunts de titres ou des prises en pension.

Un même prestataire de services d'investissement ne peut assurer, pour le compte d'un même exploitant, la gestion d'actifs de couverture pour un montant excédant un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Le choix et le nombre du ou des prestataires de services d'investissement, ainsi que les modalités de la remise en question régulière de leurs mandats, sont réalisés à l'issue d'un processus de sélection adapté à la taille et au type d'actifs gérés, et organisé dans le respect des dispositions de l'article 6.

VII. - Sont considérés comme des marchés reconnus, au sens du présent article, les marchés réglementés des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.

Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent décret, les entités entrant dans le même périmètre de consolidation.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 2007

I. - Sont admissibles à titre d'actifs de couverture les actifs suivants :

1° Obligations, créances et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ; titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont la Communauté européenne ou un ou plusieurs de ses Etats membres font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'OCDE ;

2° Obligations, bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 332-14-1 du code des assurances, certificats de dépôt, billets de trésorerie, parts de fonds communs de créance et titres participatifs émis par des personnes morales autres que les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, et négociés sur un marché reconnu ;

3° Actions, parts ou titres donnant accès au capital de sociétés ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'OCDE, et négociés sur un marché reconnu ;

4° Parts de fonds communs de placement et actions de sociétés d'investissent à capital variable investissant dans les actifs mentionnés du 1° au 3° et mentionnés aux sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou relevant de l'article L. 214-35 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, ou régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'OCDE, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles de la directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

5° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-35, L. 214-36, L. 214-41, L. 214-41-1 et R. 214-32 du code monétaire et financier, ou mentionnés au 4° et investissant en outre dans des instruments financiers négociés sur un marché organisé d'un pays figurant dans un indice de marché internationalement reconnu, sous réserve que les placements dans de tels organismes de placement collectif en valeurs mobilières participent à la diversification et n'augmentent pas les risques du portefeuille d'actifs de couverture ;

6° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'OCDE, parts et actions des sociétés à objet strictement immobilier et parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'OCDE, dans les conditions fixées par les sections 3 et 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

7° Dépôts effectués auprès d'établissements de crédit, dans les conditions fixées par l'article R. 214-3 du code monétaire et financier.

II. - Les actifs de couverture peuvent également comprendre, sous réserve d'une autorisation accordée au cas par cas par l'autorité administrative, les actifs suivants :

1° Engagements pris par un ou plusieurs Etats dans le cadre d'un traité ou d'un accord international auquel la France ou la Communauté européenne est partie ;

2° Créances sur les établissements publics d'Etats membres de la Communauté européenne et sur les sociétés et organismes ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, dont les titres sont négociés sur un marché reconnu ;

3° Créances sur une personne morale détenant directement ou indirectement plus de 95 % du capital et des droits de vote de l'exploitant, garanties par le nantissement au profit exclusif de l'exploitant d'actifs mentionnés aux 1° à 7° du I dont la valeur de réalisation totale est au moins égale au montant de la créance.

III. - Sont toutefois, exclues des actifs de couverture, sans préjudice des dispositions du 3° du II, les valeurs émises par l'exploitant ou par une entreprise appartenant au même groupe que l'exploitant, ainsi que celles émises par une entreprise dans laquelle l'exploitant ou une entreprise appartenant au même groupe que l'exploitant détient une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants, à l'exception des parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'exploitant a affecté au 31 décembre 2005 de telles valeurs à la couverture des provisions mentionnées à l'article 3, l'autorité administrative peut décider, sur demande de l'exploitant, l'admissibilité de ces valeurs, dans une proportion qu'elle détermine.

Sont également exclus des actifs de couverture les biens fonciers affectés à l'usage de l'exploitant ou d'une entreprise appartenant au même groupe que l'exploitant.

IV. - L'exposition nette au risque de change ne peut excéder 20 % du total des actifs de couverture.

V. - L'exploitant peut utiliser des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, dans les conditions fixées par les articles R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51 à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4 du code des assurances et par l'article 16.

VI. - Les instruments financiers doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité établi en France, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.

Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.

Les comptes de dépôt doivent être ouverts auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit agréés établis en France.

Sans préjudice des dispositions du 3° du II, ces actifs doivent être libres de tout engagement ou sûreté, à l'exception des engagements d'une durée de moins de six mois pris pour les besoins de la gestion courante des actifs, notamment au titre des dépôts de titres, des garanties d'opérations sur instruments financiers à terme, des emprunts de titres ou des prises en pension.

Un même prestataire de services d'investissement ne peut assurer, pour le compte d'un même exploitant, la gestion d'actifs de couverture pour un montant excédant un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Le choix et le nombre du ou des prestataires de services d'investissement, ainsi que les modalités de la remise en question régulière de leurs mandats, sont réalisés à l'issue d'un processus de sélection adapté à la taille et au type d'actifs gérés, et organisé dans le respect des dispositions de l'article 6.

VII. - Sont considérés comme des marchés reconnus, au sens du présent article, les marchés réglementés des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.

Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent décret, les entités entrant dans le même périmètre de consolidation.