JORF n°255 du 3 novembre 2007

Article 38

Article 38

I. - Le dossier de démantèlement est soumis aux consultations et enquêtes applicables aux demandes d'autorisation de création, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 12 à 15.

II. - Le décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28 du code de l'environnement modifie le décret d'autorisation de création pour, notamment :

1° Prescrire les opérations de démantèlement, en définir les étapes et autoriser la création d'équipements nécessaires au démantèlement ;

2° Décrire les éléments essentiels, au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, des opérations de démantèlement, de l'état du site après démantèlement et, le cas échéant, des opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement ;

3° Fixer le délai de réalisation du démantèlement et, le cas échéant, des différentes étapes de celui-ci ;

4° Prévoir la transmission par l'exploitant, au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire, d'un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article 37 ;

5° Abroger ou modifier les dispositions devenues sans objet relatives au fonctionnement de l'installation ;

6° Eventuellement, modifier le périmètre de l'installation.

L'exploitant informe l'Autorité de sûreté nucléaire préalablement à l'engagement de chaque étape prévue par le décret de démantèlement. L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre à son accord l'engagement de certaines de ces étapes ou la réalisation de certaines opérations du démantèlement.

III. - Si l'installation, lors de son démantèlement, est susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant supérieurs à ceux rejetés pendant son fonctionnement, le décret de démantèlement ne peut intervenir avant la date à laquelle l'avis de la Commission européenne doit intervenir en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

IV. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de démantèlement, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire la révision du rapport de sûreté portant sur les opérations de démantèlement ainsi que la révision des règles générales d'exploitation. Le décret de démantèlement prend effet à la date à laquelle l'Autorité de sûreté nucléaire approuve cette révision des règles générales d'exploitation et au plus tard un an après la publication du décret.

V. - Le décret fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication mentionnées à l'article 17.

VI. - Les prescriptions précédemment fixées en application de l'article L. 593-10 du code de l'environnement valent prescriptions pour l'application de l'article L. 593-29 du même code. Elles sont modifiées et complétées en tant que de besoin selon les modalités définies à l'article 25.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2016

Abrogé le lundi 1 avril 2019

I. - Le dossier de démantèlement est soumis aux consultations et enquêtes applicables aux demandes d'autorisation de création, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 12 à 15.

II. - Le décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28 du code de l'environnement modifie le décret d'autorisation de création pour, notamment :

Prescrire les opérations de démantèlement, en définir les étapes et autoriser la création d'équipements nécessaires au démantèlement ;

Décrire les éléments essentiels, au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, des opérations de démantèlement, de l'état du site après démantèlement et, le cas échéant, des opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement ;

Fixer le délai de réalisation du démantèlement et, le cas échéant, des différentes étapes de celui-ci ;

Prévoir la transmission par l'exploitant, au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire, d'un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article 37 ;

Abroger ou modifier les dispositions devenues sans objet relatives au fonctionnement de l'installation ;

Eventuellement, modifier le périmètre de l'installation.

L'exploitant informe l'Autorité de sûreté nucléaire préalablement à l'engagement de chaque étape prévue par le décret de démantèlement. L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre à son accord l'engagement de certaines de ces étapes ou la réalisation de certaines opérations du démantèlement.

III. - Si l'installation, lors de son démantèlement, est susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant supérieurs à ceux rejetés pendant son fonctionnement, le décret de démantèlement ne peut intervenir avant la date à laquelle l'avis de la Commission européenne doit intervenir en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

IV. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de démantèlement, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire la révision du rapport de sûreté portant sur les opérations de démantèlement ainsi que la révision des règles générales d'exploitation. Le décret de démantèlement prend effet à la date à laquelle l'Autorité de sûreté nucléaire approuve cette révision des règles générales d'exploitation et au plus tard un an après la publication du décret.

V. - Le décret fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication mentionnées à l'article 17.

VI. - Les prescriptions précédemment fixées en application de l'article L. 593-10 du code de l'environnement valent prescriptions pour l'application de l'article L. 593-29 du même code. Elles sont modifiées et complétées en tant que de besoin selon les modalités définies à l'article 25.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 27 février 2014

I.-La demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement est soumise selon les mêmes modalités aux consultations et enquêtes applicables aux demandes d'autorisation de création.

II.-Le décret autorisant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base :

1° Mentionne l'identité de l'exploitant et l'installation faisant l'objet du démantèlement ;

2° Décrit les éléments essentiels, au regard des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, des opérations de démantèlement, de l'état du site après démantèlement et des opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement ;

3° Fixe le délai d'exécution du démantèlement et, le cas échéant, les différentes étapes de celui-ci ;

4° Peut modifier le décret d'autorisation de création de l'installation pour adapter, en fonction de l'avancement du démantèlement, la périodicité des réexamens de sûreté ou le périmètre de l'installation et fixer les conditions auxquelles cette adaptation est subordonnée ;

5° Précise si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code.

Les dispositions mentionnées au 4° ne prennent effet qu'après décision de l'Autorité de sûreté nucléaire constatant que les conditions fixées sont remplies. Cette décision fait l'objet des mesures de publication applicables aux autorisations de mise en service.

Si l'installation, après sa mise à l'arrêt définitif, est susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant supérieurs à ceux rejetés avant la mise à l'arrêt définitif, l'autorisation de mise à l'arrêt définitif ne peut intervenir avant le terme de la consultation de la Commission des Communautés européennes prévue par l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

III.-Les prescriptions précédemment fixées en application du troisième alinéa du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 valent prescriptions pour l'application du troisième alinéa du V du même article. Elles sont modifiées et complétées en tant que de besoin selon les modalités définies à l'article 25.

Les règles générales de surveillance et d'entretien mentionnées au 10° du II de l'article 37 se substituent aux règles générales d'exploitation mentionnées au 2° du II de l'article 20. Leur entrée en vigueur est soumise aux dispositions applicables à une modification de ces règles générales d'exploitation telles que définies à l'article 26. Les dispositions du présent décret relatives aux règles générales d'exploitation sont applicables aux règles générales de surveillance et d'entretien.

IV.-Les dispositions des chapitres VII et VIII du titre III sont applicables aux modifications concernant une installation nucléaire de base en cours de mise à l'arrêt définitif ou de démantèlement ou après démantèlement mais avant déclassement, les références faites au dossier mentionné aux articles 8 et suivants étant remplacées par les références au dossier mentionné au II de l'article 37 et les mentions de l'autorisation de création étant remplacées par les mentions de l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme notable une modification des éléments essentiels mentionnés au 2° du II du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 novembre 2007

I.-La demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement est soumise selon les mêmes modalités aux consultations et enquêtes applicables aux demandes d'autorisation de création.

II.-Le décret autorisant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base :

1° Mentionne l'identité de l'exploitant et l'installation faisant l'objet du démantèlement ;

2° Décrit les éléments essentiels, au regard des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, des opérations de démantèlement, de l'état du site après démantèlement et des opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement ;

3° Fixe le délai d'exécution du démantèlement et, le cas échéant, les différentes étapes de celui-ci ;

4° Peut modifier le décret d'autorisation de création de l'installation pour adapter, en fonction de l'avancement du démantèlement, la périodicité des réexamens de sûreté ou le périmètre de l'installation et fixer les conditions auxquelles cette adaptation est subordonnée.

Les dispositions mentionnées au 4° ne prennent effet qu'après décision de l'Autorité de sûreté nucléaire constatant que les conditions fixées sont remplies. Cette décision fait l'objet des mesures de publication applicables aux autorisations de mise en service.

Si l'installation, après sa mise à l'arrêt définitif, est susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant supérieurs à ceux rejetés avant la mise à l'arrêt définitif, l'autorisation de mise à l'arrêt définitif ne peut intervenir avant le terme de la consultation de la Commission des Communautés européennes prévue par l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

III.-Les prescriptions précédemment fixées en application du troisième alinéa du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 valent prescriptions pour l'application du troisième alinéa du V du même article. Elles sont modifiées et complétées en tant que de besoin selon les modalités définies à l'article 25.

Les règles générales de surveillance et d'entretien mentionnées au 10° du II de l'article 37 se substituent aux règles générales d'exploitation mentionnées au 2° du II de l'article 20. Leur entrée en vigueur est soumise aux dispositions applicables à une modification de ces règles générales d'exploitation telles que définies à l'article 26. Les dispositions du présent décret relatives aux règles générales d'exploitation sont applicables aux règles générales de surveillance et d'entretien.

IV.-Les dispositions des chapitres VII et VIII du titre III sont applicables aux modifications concernant une installation nucléaire de base en cours de mise à l'arrêt définitif ou de démantèlement ou après démantèlement mais avant déclassement, les références faites au dossier mentionné aux articles 8 et suivants étant remplacées par les références au dossier mentionné au II de l'article 37 et les mentions de l'autorisation de création étant remplacées par les mentions de l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme notable une modification des éléments essentiels mentionnés au 2° du II du présent article.