JORF n°219 du 21 septembre 2007

Article 4

Article 4

L'Autorité de sûreté nucléaire établit chaque année un état faisant apparaître le nombre de fonctionnaires mis à sa disposition et, pour chacun, l'administration dont ils relèvent et la quotité du temps de travail qu'ils accomplissent en son sein. L'état établi en application du titre Ier du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par l'administration dont relève le fonctionnaire, comprend la quotité de temps de travail que celui-ci accomplit au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Ces états sont inclus dans le rapport annuel prévu à l'article 43 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce rapport est transmis au comité technique de l'Autorité de sûreté nucléaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

Abrogé le lundi 1 avril 2019

L'Autorité de sûreté nucléaire établit chaque année un état faisant apparaître le nombre de fonctionnaires mis à sa disposition et, pour chacun, l'administration dont ils relèvent et la quotité du temps de travail qu'ils accomplissent en son sein. L'état établi en application du titre Ier du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par l'administration dont relève le fonctionnaire, comprend la quotité de temps de travail que celui-ci accomplit au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Ces états sont inclus dans le rapport annuel prévu à l'article 43 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce rapport est transmis au comité technique de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 septembre 2007

L'Autorité de sûreté nucléaire établit chaque année un état faisant apparaître le nombre de fonctionnaires mis à sa disposition et, pour chacun, l'administration dont ils relèvent et la quotité du temps de travail qu'ils accomplissent en son sein. L'état établi en application du titre Ier du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par l'administration dont relève le fonctionnaire, comprend la quotité de temps de travail que celui-ci accomplit au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Ces états sont inclus dans le rapport annuel prévu à l'article 43 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce rapport est transmis au comité technique paritaire de l'Autorité de sûreté nucléaire.