JORF n°219 du 21 septembre 2007

Article 2

Article 2

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'administration dont relève le fonctionnaire et l'Autorité de sûreté nucléaire et conclue dans les conditions prévues par le titre Ier du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Pour l'exercice de leurs fonctions au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont soumis aux dispositions du règlement intérieur, et notamment aux règles de déontologie fixées par ledit règlement.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 septembre 2007

Abrogé le lundi 1 avril 2019

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'administration dont relève le fonctionnaire et l'Autorité de sûreté nucléaire et conclue dans les conditions prévues par le titre Ier du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Pour l'exercice de leurs fonctions au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont soumis aux dispositions du règlement intérieur, et notamment aux règles de déontologie fixées par ledit règlement.