JORF n°219 du 21 septembre 2007

Article 1

Article 1

Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A exerçant les fonctions de chef d'un service déconcentré de l'Etat peuvent, avec leur accord, celui de l'Autorité de sûreté nucléaire et celui de l'administration dont ils relèvent, être mis à disposition à temps partiel auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire pour assurer la direction de ses services territoriaux.

Les dispositions du titre Ier du décret du 16 septembre 1985 susvisé sont applicables à cette mise à disposition sous réserve des dispositions du présent décret.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 septembre 2007

Abrogé le lundi 1 avril 2019

Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A exerçant les fonctions de chef d'un service déconcentré de l'Etat peuvent, avec leur accord, celui de l'Autorité de sûreté nucléaire et celui de l'administration dont ils relèvent, être mis à disposition à temps partiel auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire pour assurer la direction de ses services territoriaux.

Les dispositions du titre Ier du décret du 16 septembre 1985 susvisé sont applicables à cette mise à disposition sous réserve des dispositions du présent décret.