JORF n°199 du 29 août 2007

Article 4

Article 4

Lorsque la nomination du commis d'office s'avère nécessaire pour la reddition des comptes consécutive à une déclaration de gestion de fait, l'indemnité versée au commis d'office est fixée sur la base du montant annuel du traitement brut afférent à l'indice brut 984 de la fonction publique au prorata du délai fixé pour l'exécution de sa mission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 août 2007

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Lorsque la nomination du commis d'office s'avère nécessaire pour la reddition des comptes consécutive à une déclaration de gestion de fait, l'indemnité versée au commis d'office est fixée sur la base du montant annuel du traitement brut afférent à l'indice brut 984 de la fonction publique au prorata du délai fixé pour l'exécution de sa mission.