Article 4
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 29
Lorsque la nomination du commis d'office s'avère nécessaire pour la reddition des comptes consécutive à une déclaration de gestion de fait, l'indemnité versée au commis d'office est fixée sur la base du montant annuel du traitement brut afférent à l'indice brut 984 de la fonction publique au prorata du délai fixé pour l'exécution de sa mission.
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