Article 3
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 28
Si la désignation d'un agent commis d'office s'avère nécessaire pour la reddition des comptes consécutive à une déclaration de gestion de fait, cet agent est nommé dans les mêmes conditions que celles régissant la nomination du comptable patent de l'organisme public dont les deniers ont été irrégulièrement détenus ou maniés.
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