JORF n°178 du 3 août 2007

Article 39

Article 39

Les dispositions du titre II, à l'exception de l'article 10, s'appliquent aux bateaux de plaisance relevant du champ d'application des 1° et 2° de l'article 7 du présent décret et d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Toutefois, la visite périodique à sec prévue par les dispositions du II de l'article 34 a lieu au moins tous les dix ans.


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Version 1

Les dispositions du titre II, à l'exception de l'article 10, s'appliquent aux bateaux de plaisance relevant du champ d'application des 1° et 2° de l'article 7 du présent décret et d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

Toutefois, la visite périodique à sec prévue par les dispositions du II de l'article 34 a lieu au moins tous les dix ans.