JORF n°178 du 3 août 2007

TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATEURS

Article 32

Nul ne peut exercer les fonctions de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur dans un établissement agréé au titre de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1° Etre titulaire du permis pour lequel il assure une formation, ou d'un des titres antérieurement délivrés et reconnus équivalents ; l'un des titres ou permis détenu doit l'être depuis au moins trois ans ; pour les détenteurs d'un titre obtenu avant l'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée, cette condition doit être satisfaite avant le 7 janvier 2009 ;
2° Etre titulaire d'une attestation de formation aux premiers secours ;
3° Etre titulaire d'un titre de niveau supérieur ou égal au niveau V sanctionnant une formation appartenant à un groupe d'enseignement ou d'animation à caractère éducatif, d'un titre d'enseignement sportif de même niveau ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;
4° Etre titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste maritime du service mobile maritime, ou du certificat restreint d'opérateur, du certificat spécial d'opérateur ou du certificat général d'opérateur ;
5° Justifier avoir effectué un stage dans un établissement agréé ;
6° Justifier, dans les cinq ans de l'entrée en vigueur du présent décret, et, après cette date, lors de la demande d'agrément, avoir suivi une formation à l'évaluation ;
7° Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires ;
8° Remplir les conditions prévues par le 5° de l'article 23.

Article 33

Une autorisation d'enseigner valable cinq ans est délivrée par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande d'agrément de l'établissement de formation employant le formateur a son siège. Elle demeure valable en cas de changement ou de cumul d'employeur. Le nombre et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.
Les formateurs déclarés sont inscrits dans un fichier national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Tout formateur ne se conformant pas aux dispositions du présent décret en ce qui concerne la formation des candidats peut se voir signifier par l'autorité ayant délivré l'autorisation d'enseigner, sur proposition du service instructeur, une suspension d'une durée maximum de six mois ou le retrait définitif de l'autorisation d'enseigner, après avoir été mis à même de faire valoir ses observations.

Article 34

Seul le formateur qui a fait l'objet d'une déclaration selon les dispositions du présent décret et est titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité peut évaluer tout ou partie de la formation reçue par l'élève en vue de l'obtention du titre pour lequel il délivre une formation.

Article 35

Une expérience dans la formation aux titres de conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur de trois années dans les cinq dernières années à la date d'entrée en vigueur du présent décret est reconnue valoir détention du titre exigé au 3° de l'article 32.
Tout formateur en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret et à condition qu'il réunisse les conditions d'ancienneté de permis de conduire définies au 1° de l'article 32, est dispensé du stage prévu par le 5° du même article.

Article 36

Un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports fixe notamment :
a) La composition du dossier de demande d'autorisation d'enseigner ;
b) Les caractéristiques des stages demandés au formateur ;
c) Les conditions d'aptitude physique du formateur, la périodicité et les modalités de la vérification de cette aptitude.

Article 37

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des articles 4, 22 et 33.

Article 38

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.