JORF n°156 du 7 juillet 2006

Chapitre V : Arrêt définitif des travaux

Article 50

L'exploitant adresse au préfet la déclaration prévue à l'article 91 du code minier, au moins six mois avant l'arrêt définitif de tout ou partie des travaux, par lettre recommandée avec avis de réception. La déclaration est accompagnée d'un mémoire exposant les mesures déjà prises et celles envisagées pour assurer la protection des intérêts énumérés aux articles 79 et 79-1 du code minier en fin d'exploitation, d'un bilan des effets des travaux, de l'évaluation des conséquences de leur arrêt ainsi que de la liste des mesures de compensation adaptées au milieu marin et de leurs modalités de mise en oeuvre.

Article 51

Lorsqu'une demande de prolongation de titre minier ou d'octroi d'un autre titre sur le même périmètre est rejetée, l'exploitant dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce rejet pour adresser la déclaration prévue à l'article précédent.

Article 52

Lorsque le préfet a constaté l'arrêt des travaux de recherches ou d'exploitation sans qu'aucune déclaration ait été faite, il enjoint à l'exploitant de faire cette déclaration dans le délai qu'il lui impartit, lequel ne peut excéder la durée de validité du titre minier.

Article 53

La déclaration, complétée s'il y a lieu à la demande du préfet, est adressée aux services intéressés et aux maires des communes côtières intéressées. Ces services et les conseils municipaux des communes disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.
Au vu de ces observations, le préfet donne acte par arrêté de la déclaration ou communique à l'exploitant les autres mesures qu'il envisage de prescrire. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Après avoir recueilli, le cas échéant, ces observations, le préfet peut prescrire tout ou partie desdites mesures.
A défaut de prescription dans le délai de six mois, l'exploitant procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration.
Après avoir reçu les éléments justifiant la réalisation des mesures prévues par l'exploitant et constaté éventuellement leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte par arrêté de l'exécution desdites mesures.

Article 54

Dans le cas de défaut de déclaration après l'expiration du délai fixé par l'injonction prévue à l'article 52, le préfet fait exécuter d'office les études ou les travaux nécessaires. Ces mesures, prises aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier.

Article 55

Sous réserve des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article 91 du code minier, la police des mines prend fin lorsqu'il est donné acte à l'exploitant des travaux effectués ou lorsque les travaux exécutés d'office ont été achevés.