JORF n°156 du 7 juillet 2006

Article 51

Article 51

Lorsqu'une demande de prolongation de titre minier ou d'octroi d'un autre titre sur le même périmètre est rejetée, l'exploitant dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce rejet pour adresser la déclaration prévue à l'article précédent.


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Version 1

Lorsqu'une demande de prolongation de titre minier ou d'octroi d'un autre titre sur le même périmètre est rejetée, l'exploitant dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce rejet pour adresser la déclaration prévue à l'article précédent.