JORF n°156 du 7 juillet 2006

Chapitre IV : Dispositions à caractères technique et économique

Article 46

Le rapport annuel prévu au dernier alinéa de l'article 77 du code minier comporte toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions techniques et économiques de l'exploitation, de l'exécution du programme de travaux, ainsi que les résultats des mesures de suivi prescrites.

Article 47

L'exploitant adresse ce rapport avant le 31 mars de l'année suivante au préfet, au préfet maritime, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, au directeur départemental de l'équipement, au directeur régional de l'environnement, au directeur régional des affaires maritimes et, le cas échéant, au directeur du port autonome. Il adresse, également annuellement, une déclaration des quantités extraites au cours de l'année précédente, au service des domaines et au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Au cas où les résultats ne sont pas conformes aux objectifs fixés par l'article 79-1 du code minier, le préfet peut, après avoir entendu l'exploitant, prescrire par arrêté des travaux supplémentaires, dans les conditions prévues à l'article 23.

Article 48

En cas de désaccord entre l'administration et l'exploitant sur ces dernières prescriptions, le litige peut être soumis par l'une ou l'autre partie, avant qu'il soit statué par un arrêté du ministre chargé des mines, à une commission de conciliation composée de trois membres, le premier désigné par le ministre, le deuxième désigné par l'exploitant et le troisième désigné par les deux précédents ou, à défaut, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le domicile élu du détenteur, à la requête de la partie la plus diligente.
La commission de conciliation formule un avis motivé, dans les deux mois de sa constitution. Ses frais de fonctionnement sont avancés par l'exploitant et mis par elle à la charge de l'une ou l'autre partie.

Article 49

Les informations nautiques relatives aux activités de prospection, de recherche et d'exploitation sont transmises aux autorités compétentes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de la défense.