JORF n°156 du 7 juillet 2006

Article 54

Article 54

Dans le cas de défaut de déclaration après l'expiration du délai fixé par l'injonction prévue à l'article 52, le préfet fait exécuter d'office les études ou les travaux nécessaires. Ces mesures, prises aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier.


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Dans le cas de défaut de déclaration après l'expiration du délai fixé par l'injonction prévue à l'article 52, le préfet fait exécuter d'office les études ou les travaux nécessaires. Ces mesures, prises aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier.