JORF n°156 du 7 juillet 2006

Chapitre III : Exercice de la police des mines

Article 42

Le préfet prend par arrêté les mesures de police applicables aux travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation. Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 23.
Le préfet peut procéder à la concertation prévue à l'article 13 pour l'examen du bilan des mesures prescrites à l'exploitant et avant d'édicter les prescriptions complémentaires prévues à l'article 23.
En cas de péril imminent, le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ou leur délégué, donnent directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux à titre conservatoire et requérir en tant que de besoin l'intervention du préfet maritime, du directeur régional des affaires maritimes ou des autorités locales.

Article 43

Dans tous les cas d'accidents mentionnés à l'article 41, le directeur régional des affaires maritimes, assisté le cas échéant du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ou leur délégué, procède à une visite des lieux.
Dans tous les cas d'accident mortel ou d'accident individuel ou collectif ayant entraîné des blessures graves, le directeur régional des affaires maritimes, assisté le cas échéant du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ou leur délégué, procède à une visite des lieux dans les plus brefs délais, recherche les circonstances et les causes de l'accident et en fait rapport, avec son avis, au préfet, au préfet maritime et au procureur de la République.
Lorsqu'il est procédé à des opérations de sauvetage, le directeur régional des affaires maritimes, assisté le cas échéant du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ou leur délégué, peut intervenir comme en cas de péril imminent.

Article 44

Sous réserve des dispositions de l'article 45, lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet. Le montant des frais réglé par le préfet est recouvré auprès de l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
L'autorisation d'ouverture de travaux peut être en partie ou en totalité suspendue à titre conservatoire par arrêté du préfet.

Article 45

Lorsque l'exploitant a déféré au ministre chargé des mines une mesure prise au titre de la police des mines, le ministre statue après avoir pris l'avis du Conseil général des mines.