JORF n°126 du 1 juin 2006

Article 17

Article 17

Les personnels relevant du statut fixé par le décret prévu à l'article L. 621-2, ainsi que les contractuels de droit privé, lorsqu'ils sont employés dans les services exerçant les compétences transférées, sont affectés à l'Agence unique de paiement sans modification de leur statut.

Les contractuels de droit public à durée déterminée restent soumis aux conditions de leur contrat jusqu'au terme de celui-ci qui peut être prolongé dans la limite de six ans.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Abrogé le mercredi 1 avril 2009

Les personnels relevant du statut fixé par le décret prévu à l'article L. 621-2, ainsi que les contractuels de droit privé, lorsqu'ils sont employés dans les services exerçant les compétences transférées, sont affectés à l'Agence unique de paiement sans modification de leur statut.

Les contractuels de droit public à durée déterminée restent soumis aux conditions de leur contrat jusqu'au terme de celui-ci qui peut être prolongé dans la limite de six ans.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2006

Les personnels relevant du statut fixé par le décret prévu à l'article L. 621-2, ainsi que les contractuels de droit privé, lorsqu'ils sont employés dans les services exerçant les compétences transférées, sont affectés à l'Agence unique de paiement sans modification de leur statut.

Les contractuels de droit public à durée déterminée restent soumis aux conditions de leur contrat jusqu'au terme de celui-ci.