JORF n°126 du 1 juin 2006

Décret n°2006-634 du 31 mai 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles par les Etats membres des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie" ;

Vu le règlement (CE) n° 1258/99 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, notamment son article 95 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par les décrets n° 2002-1502 du 18 décembre 2002, n° 2005-436 et n° 2005-437 du 9 mai 2005 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié portant statut du personnel des Offices créés au titre de l'article 1er de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le domaine agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets n° 92-1368 du 23 décembre 1992, n° 97-33 du 13 janvier 1997 et n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 96-310 du 10 avril 1996 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Vu le décret n° 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire interétablissements du 17 mars 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national interprofessionnel des céréales du 17 mars 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

Un comité paritaire commun à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et à l'Agence unique de paiement est placé auprès du directeur de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures pour connaître des questions et des projets de textes relatifs aux règles statutaires et aux critères de répartition des primes de rendement, intéressant les personnels fonctionnaires. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont régies par les dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.

Article 15

Dès la désignation de l'Agence unique de paiement comme organisme payeur pour une aide donnée, son directeur général établit, par voie de convention, avec le directeur de l'établissement dont les compétences lui sont attribuées, la liste des biens qui lui sont transférés ainsi que des personnels qui sont placés sous son autorité et les modalités de ce transfert.

Article 16

Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures employés dans les services exerçant les compétences transférées sont affectés à l'Agence unique de paiement et placés sous l'autorité de son directeur.

Article 17

Les personnels relevant du statut fixé par le décret prévu à l'article L. 621-2, ainsi que les contractuels de droit privé, lorsqu'ils sont employés dans les services exerçant les compétences transférées, sont affectés à l'Agence unique de paiement sans modification de leur statut.

Les contractuels de droit public à durée déterminée restent soumis aux conditions de leur contrat jusqu'au terme de celui-ci qui peut être prolongé dans la limite de six ans.

Article 18

Les instances paritaires de l'Office national interprofessionnel des céréales, de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre sont maintenues en fonctions jusqu'à la création des instances paritaires de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement.

Le comité technique de l'Office national interprofessionnel des céréales et les comités paritaires de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre se réunissent en formation conjointe.

Il en est de même des comités d'hygiène et de sécurité de ces établissements.

Article 19

I. - Les présidents et les membres du conseil central ou du comité permanent de l'Office national interprofessionnel des céréales, du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des oléagineux et du conseil d'administration du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre en fonctions à la date de publication du présent décret exercent respectivement les compétences dévolues aux présidents et aux membres des conseils de direction spécialisés des filières des secteurs des céréales, des oléagineux et du sucre jusqu'à la mise en place de ces conseils.

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, siéger en formation commune pour exercer les compétences dévolues aux membres du conseil de direction plénier prévu par le présent décret.

II. - Les présidents et les membres des conseils de direction de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions en fonctions à la date de publication du présent décret exercent respectivement les compétences dévolues aux présidents et aux membres des conseils de direction spécialisés des filières des viandes et des filières laitières jusqu'à la mise en place de ces conseils.

Ils peuvent dans les mêmes conditions siéger en formation commune pour exercer les compétences dévolues aux membres du conseil de direction plénier prévu par le présent décret.

III. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 622-32 du code rural, la durée du mandat des représentants des personnels des organismes d'intervention siégeant au conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole en fonctions à la date de publication du présent décret est prorogée jusqu'au 1er janvier 2007.

Article 20

Par dérogation aux dispositions des articles D. 621-10, D. 621-18 et R. 622-5, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2006 de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement sont arrêtés, sur proposition du directeur général compétent, par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Article 21

Dans tous les textes réglementaires, les références à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et au Fonds d'intervention et de régulation du marché du sucre sont remplacées par la référence à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

Article 22

Le tableau relatif à l'Office national interprofessionnel des céréales figurant à l'annexe II du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives est abrogé.

Le décret n° 84-636 du 12 juillet 1984 relatif aux contrôles des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", est abrogé.

Article 23

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé