Article 1
Le traitement automatisé de pilotage et de surveillance de la messagerie électronique est mis en oeuvre, par la direction générale des impôts, dans l'ensemble des services des impôts.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le récépissé de déclaration délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés le 10 avril 2006 sous le numéro 1153948,
Arrêtent :
Le traitement automatisé de pilotage et de surveillance de la messagerie électronique est mis en oeuvre, par la direction générale des impôts, dans l'ensemble des services des impôts.
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Le traitement a pour finalité de déceler une utilisation anormale de la messagerie électronique et de rendre son utilisation conforme aux règles déontologiques de la DGI.
Le traitement permet de fournir des informations quantitatives relatives à l'utilisation de la messagerie électronique par les agents de la DGI.
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Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'application sont les suivantes :
- numéro DGI ;
- nom ;
- prénom ;
- adresse électronique ;
- nombre et volume des messages envoyés mensuellement en interne, en externe et en interadministration.
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Les destinataires des informations visées à l'article 3 sont le directeur des services fiscaux ou la personne ayant le plus haut grade au sein de chaque direction.
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Le traitement reçoit les données relatives à l'identification des agents de l'annuaire de messagerie électronique.
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Les données visées à l'article 3 sont conservées pendant six mois.
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Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent par la voie hiérarchique auprès du service SI 2 de la direction générale des impôts, 86, allée de Bercy, 75574 Paris Cedex 12.
Le droit d'opposition, prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s'applique pas au présent traitement.
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Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 9 mai 2006.
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint des impôts,
J.-M. Fenet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint des impôts,
J.-M. Fenet