Article 1
I. - A titre dérogatoire, selon les termes de la directive européenne n° 92-43 du 21 mai 1992, il peut être procédé à des prélèvements sur la population de loups (Canis lupus) dans la mesure où, du fait de sa prédation :
- il est nécessaire de prévenir des dommages importants aux élevages ;
- il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.
En outre, ces prélèvements ne doivent pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable de la population de l'espèce Canis lupus dans son aire de répartition naturelle.
II. - Dans les départements dont la liste est fixée à l'article 2 du présent arrêté, le préfet, par arrêté, constate le respect de ces conditions, définit la procédure concernant les tirs de défense et les tirs de prélèvement, et en organise le contrôle.
De manière qu'en permanence les dispositions du présent arrêté soient respectées, le préfet s'assure de la communication des informations relatives aux prélèvements de loups réalisés.
Cette communication concerne les préfets des départements mentionnés à l'article 2 du présent arrêté et à l'intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés, les équipes ou les personnes autorisées à procéder aux prélèvements de loups ainsi que les maires des communes concernées.
III. - La mise en oeuvre de ces dispositions est assurée selon le protocole technique d'intervention sur les loups figurant en annexe au présent arrêté.
IV. - Il ne peut pas être procédé à des tirs d'effarouchement, des tirs de défense et des tirs de prélèvement dans la zone centrale des parcs nationaux et dans les réserves naturelles nationales.
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