JORF n°68 du 21 mars 2006

Article 2

Article 2

Pour l'application du I de l'article 1er, sont considérés comme des industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel :

1° Les prestataires de postproduction et d'effets spéciaux ;

2° Les studios de développement et de fabrication d'animation ;

3° Les studios de prises de vue et d'enregistrement visuel et sonore ;

4° Les prestataires techniques de plateaux, les prestataires de prises de vues, de régies mobiles et de véhicules techniques et les loueurs de matériels cinématographiques et audiovisuels ;

5° Les salles de montage, de visionnage et les auditoriums ;

6° Les laboratoires et les entreprises de doublage et de sous-titrage ;

7° Les laboratoires de tirage et de développement de copies argentiques et de confection de copies numériques ;

8° Les laboratoires de duplication, de stockage et de restauration de l'image et du son ;

9° Les constructeurs de matériels techniques concourant aux besoins de la production et de la représentation en salles de spectacles cinématographiques.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 octobre 2008

Abrogé le lundi 11 novembre 2013

Pour l'application du I de l'article 1er, sont considérés comme des industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel :

1° Les prestataires de postproduction et d'effets spéciaux ;

2° Les studios de développement et de fabrication d'animation ;

3° Les studios de prises de vue et d'enregistrement visuel et sonore ;

4° Les prestataires techniques de plateaux, les prestataires de prises de vues, de régies mobiles et de véhicules techniques et les loueurs de matériels cinématographiques et audiovisuels ;

5° Les salles de montage, de visionnage et les auditoriums ;

6° Les laboratoires et les entreprises de doublage et de sous-titrage ;

7° Les laboratoires de tirage et de développement de copies argentiques et de confection de copies numériques ;

8° Les laboratoires de duplication, de stockage et de restauration de l'image et du son ;

9° Les constructeurs de matériels techniques concourant aux besoins de la production et de la représentation en salles de spectacles cinématographiques.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 mars 2006

Pour l'application du présent décret, sont considérés comme des industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel :

1° Les prestataires de postproduction et d'effets spéciaux ;

2° Les studios de développement et de fabrication d'animation ;

3° Les studios de prises de vue et d'enregistrement visuel et sonore ;

4° Les prestataires techniques de plateaux, les prestataires de prises de vues, de régies mobiles et de véhicules techniques et les loueurs de matériels cinématographiques et audiovisuels ;

5° Les salles de montage, de visionnage et les auditoriums ;

6° Les laboratoires et les entreprises de doublage et de sous-titrage ;

7° Les laboratoires de tirage et de développement de copies argentiques et de confection de copies numériques ;

8° Les laboratoires de duplication, de stockage et de restauration de l'image et du son ;

9° Les constructeurs de matériels techniques concourant aux besoins de la production et de la représentation en salles de spectacles cinématographiques.