JORF n°54 du 4 mars 2006

Article 7

Article 7

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix, dans leur convention constitutive, de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public français.

Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. L'agent comptable du groupement est alors nommé par arrêté du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 mars 2006

Abrogé le samedi 28 janvier 2012

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix, dans leur convention constitutive, de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public français.

Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. L'agent comptable du groupement est alors nommé par arrêté du ministre chargé du budget.