JORF n°288 du 13 décembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents titulaires

Article 2

L'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - L'accès à la classe normale de catégorie I est ouvert par voie de concours interne, conformément à l'article 18. »
2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Peuvent être promus à la 2e classe du principalat les fonctionnaires de la classe normale de catégorie I ayant au moins deux ans d'ancienneté effective dans ce grade :
« 1° Après examen professionnel, pour ceux ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade ;
« 2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire, pour ceux ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade. »
3° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Peuvent être promus à la 1re classe du principalat les fonctionnaires de la 2e classe du principalat de catégorie I ayant au moins deux ans d'ancienneté effective dans ce grade :
« 1° Après examen professionnel, pour ceux ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade ;
« 2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire, pour ceux ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade. »
4° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - L'accès à la classe normale est ouvert :
« 1° Par voie de concours interne, conformément à l'article 18 ;
« 2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire, aux fonctionnaires de catégorie III ayant atteint le 10e échelon de leur grade. »
5° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Peuvent être promus au principalat les fonctionnaires ayant au moins deux ans d'ancienneté effective en catégorie II :
« 1° Après examen professionnel, pour ceux ayant atteint au moins le 4e échelon ;
« 2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire, pour ceux ayant atteint au moins le 7e échelon. »
6° L'article 18 est modifié comme suit :
Le mot : « titulaires » est remplacé par les mots : « remplissant les conditions fixées aux II et III de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et justifiant ».
7° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout agent nommé dans les catégories I et II est soumis à l'accomplissement d'un stage dont la durée est fixée à un an ; »
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du présent article, les agents stagiaires de catégorie II reçoivent le traitement indiciaire correspondant au 2e échelon de la classe normale. »
c) Au dernier alinéa, les mots : « dans son cadre d'origine » sont remplacés par le mot : « auparavant ».
8° Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 22, l'agent est classé lors de sa titularisation à l'échelon de la classe normale, ou à défaut d'un grade de principalat, comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice détenu avant le stage ou, le cas échéant, à l'indice correspondant à la rémunération perçue dans sa situation antérieure.
« Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'agent stagiaire de catégorie II est classé lors de sa titularisation au 2e échelon de la classe normale, sans ancienneté. »
9° L'article 23 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires promus au principalat sont classés à l'échelon comportant l'indice immédiatement supérieur à l'indice précédemment détenu. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. »
10° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - I. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades des catégories I, II et III sont fixées ainsi qu'il suit :

« II. - L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. »
11° Les articles 3, 11, 15, 17, 19, 21, 30 à 41, 44 et 45 sont abrogés.

Article 3

Les fonctionnaires régis par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984 susvisé sont reclassés à la date de publication du présent décret conformément au tableau suivant :

La situation des agents régis par l'arrêté précité du 3 février 1984 classés dans des grades et des échelons ou ayant des anciennetés dans l'échelon non mentionnés dans le tableau ci-dessus demeure inchangée.

Article 4

I. - L'arrêté du préfet de Mayotte du 13 juin 1994 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 10, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les 1er, 2e et 3e échelons du grade de surveillant sont fixées ainsi qu'il suit :

2° A l'article 10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. »
II. - Les surveillants pénitentiaires régis par l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 juin 1994 susvisé, appartenant au grade de surveillant, sont reclassés à la date de publication du présent décret conformément au tableau suivant :

Article 5

I. - L'article 8 de l'arrêté du préfet de Mayotte du 16 mars 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées pour les fonctionnaires de catégorie III à l'article 24 de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984. »
II. - Les agents de service des écoles maternelles sont reclassés à la date de publication du présent décret comme les fonctionnaires de catégorie III, conformément au tableau de reclassement de l'article 3 du présent décret.

Article 6

I. - Les agents appartenant au corps des auxiliaires régi par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 67 PEL du 3 février 1984 susvisé sont reclassés en qualité d'agents de catégorie III conformément au tableau suivant :

II. - Les agents stagiaires poursuivent leur stage en catégorie III et reçoivent le traitement indiciaire correspondant au 7e échelon de cette catégorie. A l'issue de leur stage, ils sont titularisés audit 7e échelon, sans ancienneté.
III. - A compter de la date de publication du présent décret, le corps des auxiliaires régi par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 67 PEL du 3 février 1984 susvisé est placé en extinction.

Article 7

Les agents non titulaires de la collectivité départementale ayant réussi un concours de la fonction publique de Mayotte, de catégorie I ou de catégorie II, avant la date de publication de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), peuvent demander, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, la révision de leur classement en application des dispositions de l'article 22-1 de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 8

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte institué par l'article 14 du décret du 30 décembre 2004 susvisé est chargé de l'organisation des concours et des examens professionnels ouverts aux agents mentionnés à l'article 1er exerçant leurs fonctions dans les collectivités et établissements mentionnés au même article.
Il peut ouvrir ces mêmes concours et examens professionnels aux agents mis à disposition de l'Etat par la collectivité départementale, après convention passée avec les services de l'Etat concernés.

Article 9

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires créées au centre de gestion de Mayotte pour les agents des catégories I, II et III des communes et des établissements publics, qui interviendra dans les deux ans suivant la publication du présent décret, leurs compétences sont exercées par les commissions administratives paritaires correspondantes constituées auprès du syndicat mixte de gestion du personnel de Mayotte mentionné à l'article 19 du décret du 30 décembre 2004 susvisé, dans la composition qui était la leur à cette date. Le mandat de leurs membres représentant les personnels est prorogé à cet effet et elles sont présidées par le président du centre de gestion.