JORF n°288 du 13 décembre 2006

TITRE IV : CAS PARTICULIER DE L'ENTREPÔT FISCAL DE PRODUCTION D'HUILE VÉGÉTALE PURE DESTINÉE À ÊTRE UTILISÉE COMME CARBURANT AGRICOLE

Article 21

Au sens du présent titre, on entend par :
- « entrepôt fiscal de production d'huile végétale pure » : l'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures destinées à être utilisées comme carburant agricole, à l'exclusion de tout autre produit énergétique ;
- « carburant agricole » : l'huile végétale pure utilisée pour l'alimentation des moteurs des tracteurs et engins agricoles ;
- « tracteur agricole » : véhicule à moteur qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des remorques agricoles ;
- « engin agricole » : appareil à usage agricole, doté d'un moteur, et utilisé pour la préparation et le travail du sol, la culture, la récolte ou des travaux agricoles analogues ;
- « exploitants agricoles » : les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-2 du code rural et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis à l'article L. 722-2 du code rural, les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural.

Article 22

L'autorisation constitutive de l'entrepôt est délivrée pour une durée de cinq ans au titulaire de l'entrepôt fiscal. Elle reprend, outre les éléments mentionnés à l'article 4 du présent décret :
- le numéro de série de chaque presse utilisée au sein de l'entrepôt ;
- le caractère fixe ou mobile de chaque presse ;
- la liste des exploitants agricoles dont les plantes oléagineuses sont pressées au sein de l'entrepôt fiscal ;
- le ou les lieux d'utilisation de chaque presse.
Une copie de cette autorisation doit être détenue par chacun des exploitants agricoles, y compris en cas de modification prise en application de l'article 6.

Article 23

Le statut d'entrepositaire agréé, délivré au titulaire de l'entrepôt fiscal de production d'huile végétale pure, lui permet de produire et de détenir des huiles végétales pures, à l'exclusion de tout autre produit soumis à accise dont la fabrication ou la détention sous régime fiscal suspensif requiert l'obtention d'un agrément spécifique d'entrepositaire agréé.

Article 24

L'entrepositaire agréé titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques d'huile végétale pure est responsable des installations de production, que celles-ci soient fixes ou mobiles. A ce titre, il doit réserver l'utilisation de la presse aux seuls exploitants repris sur l'autorisation mentionnée à l'article 22.

Article 25

Chaque exploitant agricole est tenu, sous la responsabilité du titulaire de l'entrepôt fiscal, de dénaturer l'huile végétale pure obtenue au moyen de 5 % en volume de fioul domestique et d'utiliser ce produit comme carburant agricole sous son entière responsabilité.

Article 26

La comptabilité matières, tenue par le titulaire, retrace, par exploitant agricole ayant produit la plante dont l'huile est issue, par type de plantes et par lieux d'utilisation de la presse lorsque celle-ci est mobile :
- la quantité de matière première mise en oeuvre ;
- la quantité d'huile obtenue ;
- la quantité d'huile dénaturée.
Par dérogation à l'article 13, cette comptabilité matières ne fait pas l'objet d'une transmission mensuelle à l'administration des douanes et droits indirects, mais est fournie par le titulaire à toute réquisition du service des douanes.

Article 27

Les quantités d'huiles végétales pures dénaturées sont réputées être mises à la consommation lors de leur utilisation comme carburant agricole.

Article 28

En cas de contrôle par l'administration des douanes et droits indirects :
- tout manquant d'huiles végétales pures est admis en franchise s'il est justifié ou, à défaut, taxé conformément au 3 de l'article 265 du code des douanes ;
- tout excédent d'huiles végétales pures fait l'objet d'une réintégration sous régime fiscal suspensif.

Article 29

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.