JORF n°288 du 13 décembre 2006

Décret n°2006-1583 du 12 décembre 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'outre-mer et du ministre de la fonction publique,

Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment son article L. 141-2 ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002, par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 et par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, notamment ses articles 64-1 et 65 ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu le décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte ;

Vu l'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984 portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des cadres de fonctionnaires de la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu l'arrêté du préfet de Mayotte n° 67 PEL du 3 février 1984 portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire du corps des auxiliaires ;

Vu l'arrêté du préfet de Mayotte n° 947 PEL du 13 juin 1994 portant statut particulier des surveillants pénitentiaires de la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu l'arrêté du préfet de Mayotte n° 261 SG/PEL du 16 mars 1999 modifiant les statuts des agents de service des écoles maternelles ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 12 avril 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

Les agents titulaires et les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte, des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui n'ont pas été intégrés ou titularisés dans un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière en application des II et III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, sont régis par les dispositions statutaires et de rémunération applicables respectivement aux agents titulaires et aux agents non titulaires de la collectivité départementale et par les dispositions du présent décret.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé