JORF n°288 du 13 décembre 2006

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1

Sont admissibles en entrepôt fiscal de produits énergétiques situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer :
a) Les produits énergétiques définis au 1 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ou soumis à contrôle au titre de l'article 20 de cette même directive, autres que le gaz naturel, la houille, les lignites, le coke ainsi que les produits pétroliers repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes et au tableau C du même article lorsqu'ils sont destinés à un usage carburant ou combustible. Les produits pétroliers repris aux tableaux B et C de l'article 265 précité peuvent toutefois être admis en entrepôt fiscal de produits énergétiques lorsqu'ils sont destinés à dénaturer tout produit admissible ;
b) L'alcool éthylique de la position tarifaire 2207, dénaturé avant ou lors de son entrée dans l'entrepôt, ainsi que ses dérivés, lorsque ces produits sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
c) Tout autre produit destiné à la fabrication de produits énergétiques ;
d) Tout produit, autre que les produits énergétiques, issu du processus de fabrication des produits énergétiques.

Article 2

Peuvent être fabriqués, transformés, stockés, manipulés, reçus ou expédiés dans les installations de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques les produits mentionnés à l'article 1er à la condition d'y être détenus :
- au nom d'un entrepositaire agréé au sens de l'article 60 de la loi du 17 juillet 1992, en France métropolitaine ;
- au nom d'un entrepositaire habilité par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, dans un département d'outre-mer.
L'entrepôt fiscal de produits énergétiques constitue soit un entrepôt fiscal de production lorsqu'il y a fabrication des produits repris aux a et b de l'article 1er, soit un entrepôt fiscal de stockage en l'absence de toute fabrication des produits précités. Ces deux régimes d'entrepôt sont exclusifs l'un de l'autre.

Article 3

En sortie d'entrepôt fiscal, les produits énergétiques peuvent être exportés, expédiés sous régime fiscal suspensif, livrés à l'avitaillement des bateaux ou des aéronefs, ou mis à la consommation.

Article 4

L'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques est accordée, sur demande de l'entrepositaire agréé ou habilité, par le directeur général des douanes et droits indirects. Dans le cas des entrepôts fiscaux de production d'huiles végétales pures, la qualité d'entrepositaire agréé ainsi que l'autorisation d'exploiter l'entrepôt fiscal sont délivrées par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.
Cette demande comporte les renseignements et les documents requis par l'administration des douanes et droits indirects concernant l'exploitant, les installations, les produits et les opérations envisagées.
Cette autorisation détermine les éléments constitutifs de l'entrepôt fiscal ainsi que ses conditions de fonctionnement. Elle fixe les obligations particulières de l'exploitant et désigne le service des douanes chargé du contrôle de l'entrepôt.

Article 5

Le titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques est l'entrepositaire agréé ou habilité qui en assure l'exploitation. Il est désigné en cette qualité dans l'autorisation constitutive de l'entrepôt ou dans les décisions modificatives.
Il est habilité, dans les formes prescrites par l'administration des douanes et droits indirects, à effectuer, au nom et pour le compte des entrepositaires agréés pour lesquels il stocke ou fabrique les produits, les formalités fiscales de production, de réception, de détention, de manipulation, de mise à la consommation et de sortie de ces produits.
Le titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques est tenu de répondre à toute demande de l'administration des douanes et droits indirects concernant l'origine, la nature et les quantités des produits fabriqués, entrés, stockés et sortis de l'établissement.

Article 6

Tout changement qui affecte le statut de l'exploitant, les installations de l'entrepôt fiscal ainsi que les conditions d'exploitation de cet entrepôt est soumis à autorisation de l'administration des douanes et droits indirects s'il entraîne une modification d'un élément constitutif de l'entrepôt.
Cette autorisation prend la forme d'une décision modificative de l'autorisation initiale d'exploiter.

Article 7

La fermeture de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques fait l'objet d'une décision du directeur général des douanes et droits indirects, ou du directeur régional territorialement compétent s'agissant des entrepôts fiscaux de production d'huiles végétales pures, laquelle peut intervenir :
- à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploiter ;
- à l'initiative de l'administration des douanes et droits indirects en cas de non-respect des conditions de fonctionnement de l'entrepôt ou en cas d'inactivité de l'entrepôt sous régime suspensif durant une année.
En cas de fermeture de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques, le titulaire de l'autorisation d'exploiter est tenu de régulariser la situation fiscale des produits.
Il n'est libéré de ses obligations fiscales qu'à la clôture des comptes de l'entrepôt, dûment approuvée par l'administration des douanes et droits indirects.

Article 8

Sans préjudice de l'obligation faite aux entrepositaires agréés ou habilités de produire une caution, le titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques doit souscrire un engagement général cautionné pour garantir les opérations relatives à la production, au stockage et aux mouvements de produits en suspension de taxes de consommation, ainsi qu'à l'application des régimes et procédures fiscales qui s'y rapportent.
Toutefois, le titulaire d'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures est dispensé de cautionner la soumission générale qu'il doit souscrire.
L'engagement général du titulaire et, le cas échéant, des autres entrepositaires agréés ou habilités est souscrit dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 9

Les produits mentionnés à l'article 1er, détenus en vrac dans les installations de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques, peuvent faire l'objet d'un stockage commun s'ils possèdent les mêmes caractéristiques techniques, quel que soit leur détenteur.
Ces mêmes produits détenus en conditionné doivent faire l'objet d'un allotissement par nature de produit et mode de conditionnement.

Article 10

Les capacités de stockage des produits énergétiques placés sous le régime de l'entrepôt fiscal doivent être munies d'un barème de jauge, conformément aux règles métrologiques reconnues par l'administration des douanes et droits indirects. S'agissant des entrepôts fiscaux de production d'huiles végétales pures, seul le barème de jauge établi par le constructeur des récipients-mesure est exigible.
Les dispositifs de mesurage des produits énergétiques placés sous le régime de l'entrepôt fiscal doivent répondre aux règles d'agrément métrologique reconnues par l'administration des douanes et droits indirects.

Article 11

Le titulaire d'un entrepôt fiscal de produits énergétiques est tenu de mettre à la disposition des agents des douanes qui contrôlent l'entrepôt les instruments nécessaires à la détermination, à 20 °C et/ou à 15 °C, des quantités des produits énergétiques fabriqués et/ou stockés dans son établissement.
La liste de ces instruments est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes et droits indirects.

Article 12

Les capacités de stockage doivent être munies de dispositifs permettant d'assurer la sécurité des agents des douanes qui effectuent le contrôle des stocks.
Les agents des douanes qui sont amenés à pénétrer dans un entrepôt fiscal de produits énergétiques doivent bénéficier des mêmes mesures de sécurité et de protection de la santé que celles en vigueur à l'égard des personnels de l'entrepôt.
Ces règles de sécurité sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes et droits indirects.

Article 13

Le titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques établit une comptabilité matières qui est tenue à 15 °C pour les produits mentionnés aux a et b de l'article 1er, à l'exception des huiles végétales pures dont la comptabilité est tenue à température ambiante et de l'alcool éthylique dont la comptabilité est tenue à 20 °C. La comptabilité des autres produits mentionnés à l'article 1er peut être tenue à température ambiante.
Cette comptabilité matières fait l'objet de déclarations mensuelles dont la forme et le contenu sont fixés conformément au 4 de l'article 95 du code des douanes.

Article 14

Le titulaire de l'entrepôt fiscal est tenu de réaliser un recensement physique des stocks de produits énergétiques à la fin de chaque trimestre.
La comparaison entre le stock physique et le stock comptable permet d'identifier un écart éventuel. Cet écart donne lieu à régularisation fiscale.
Lorsque le stock physique est inférieur au stock comptable, l'écart constitue un manquant, qualifié de déficit. Lorsque le stock physique est supérieur au stock comptable, l'écart est qualifié d'excédent.
L'écart constaté par les agents des douanes lors d'un contrôle en entrepôt donne également lieu à régularisation fiscale, que ce contrôle ait lieu en fin ou en cours de trimestre.
Toutefois, le titulaire de l'entrepôt fiscal d'huiles végétales pures est dispensé de procéder au recensement physique trimestriel des stocks de produits énergétiques.