JORF n°288 du 13 décembre 2006

Chapitre III : Dispositions communes

Article 13

Les traitements annuels, soumis aux retenues et cotisations pour pension et protection sociale en vigueur à Mayotte, des agents mentionnés à l'article 1er sont calculés en multipliant l'indice de rémunération correspondant à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur grade ou emploi par la valeur annuelle du point d'indice de rémunération définie à l'article 14 du présent décret.
Le préfet de Mayotte établit par arrêté le barème de correspondance entre indice hiérarchique et indice de rémunération. Les variations entre indice brut et indice majoré figurant au barème A annexé au décret du 23 décembre 1982 susvisé sont répercutées à due proportion, l'indice hiérarchique et l'indice de rémunération étant respectivement assimilés à l'indice brut et à l'indice majoré. Elles prennent effet à la même date.

Article 14

La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice de rémunération 100 est fixée à 1 025,28 à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les variations de la valeur du point d'indice majoré déterminées par le décret du 24 octobre 1985 susvisé sont répercutées à due proportion et à la même date dans la valeur du point d'indice de rémunération. Le barème mentionné à l'article 13 établi par le préfet de Mayotte comporte la mention du traitement brut annuel soumis à retenue.

Article 15

Les agents mentionnés à l'article 1er, occupant à temps complet un emploi dont le traitement indiciaire brut annuel est inférieur au montant brut annuel correspondant à la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie (SMIG) mentionnée à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte perçoivent néanmoins le traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant brut annuel du SMIG, figurant dans le barème mentionné aux articles 13 et 14.

Article 16

Le décret n° 99-353 du 7 mai 1999 relatif à la rémunération des fonctionnaires de Mayotte régis par l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 est abrogé.

Article 17

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.