Article 2
a modifié les dispositions suivantes
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Les fonctionnaires régis par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984 susvisé sont reclassés à la date de publication du présent décret conformément au tableau suivant :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Grades | Echelons | Grades | Echelons |Ancienneté conservée
dans la limite de la durée d'échelon|
|Catégorie I
Principal 2e classe| Du 1er au
3e échelon | Catégorie I
Principal 2e classe |Respectivement,
du 2e au 4e échelon| 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise dans la limite d'un an | | |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | |
| Catégorie I
Classe normale | Du 1er au
8e échelon | Catégorie I
Classe normale |Respectivement,
du 2e au 9e échelon| 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 10e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise dans la limite d'un an | | |
| 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | |
| Catégorie II
Principal | Du 1er au
6e échelon | Catégorie II
Principal |Respectivement,
du 2e au 7e échelon| 2/3 de l'ancienneté acquise |
| Catégorie II
Principal | 7e échelon
(agents ayant au moins 2 ans
d'ancienneté dans
l'échelon) | Catégorie I
Classe normale | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| Catégorie II
Classe normale | Du 1er au
5e échelon | Catégorie II
Classe normale |Respectivement,
du 2e au 6e échelon| 1/3 de l'ancienneté acquise |
| Du 6e au
9e échelon | | Respectivement,
du 7e au 10e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | |
| Catégorie II
Classe normale |10e échelon
(agents ayant au moins 1 an 6 mois
d'ancienneté dans
l'échelon)| Catégorie II
Principal | 4e échelon | Sans ancienneté |
| Catégorie III | 1er échelon | Catégorie III | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 mois | | |
| 3e échelon | 7e échelon |Ancienneté acquise majorée de
2 mois dans la limite de 4 mois | | |
| 4e échelon | 7e échelon |Ancienneté acquise majorée de
4 mois dans la limite de 6 mois | | |
| 5e échelon | 7e échelon |Ancienneté acquise majorée de
6 mois dans la limite de 8 mois | | |
| 6e échelon | 7e échelon |Ancienneté acquise majorée de
8 mois dans la limite de 10 mois| | |
| Du 7e au
9e échelon | Respectivement,
du 8e au 10e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | | |
| Catégorie III | 10e échelon
(agents ayant au moins 1 an d'ancienneté dans
l'échelon) | Catégorie II
Classe normale | 5e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
La situation des agents régis par l'arrêté précité du 3 février 1984 classés dans des grades et des échelons ou ayant des anciennetés dans l'échelon non mentionnés dans le tableau ci-dessus demeure inchangée.
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I. - Paragraphe modificateur
II. - Les surveillants pénitentiaires régis par l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 juin 1994 susvisé, appartenant au grade de surveillant, sont reclassés à la date de publication du présent décret conformément au tableau suivant :
|SITUATION ANCIENNE|SITUATION NOUVELLE| | | |
|----------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Grade | Echelon | Grade | Echelon |Ancienneté conservée
dans la limite de la durée d'échelon|
| Surveillant | Du 1er au 3e échelon |Surveillant|Respectivement,
du 2e au 4e échelon| 1/2 de l'ancienneté acquise |
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les agents de service des écoles maternelles sont reclassés à la date de publication du présent décret comme les fonctionnaires de catégorie III, conformément au tableau de reclassement de l'article 3 du présent décret.
1 version
1 cité
I. - Les agents appartenant au corps des auxiliaires régi par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 67 PEL du 3 février 1984 susvisé sont reclassés en qualité d'agents de catégorie III conformément au tableau suivant :
|SITUATION ANCIENNE
dans le corps des auxiliaires|SITUATION NOUVELLE DANS LA CATEGORIE III| |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Echelons | Echelons |Ancienneté conservée dans la limite
de la durée d'échelon|
| 1er échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 mois |
| 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 mois dans la limite de 4 mois |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 4 mois dans la limite de 6 mois |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 8 mois |
| 9e échelon | 7e échelon |Ancienneté acquise majorée de 8 mois dans la limite de 10 mois |
| 10e échelon | 8e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
II. - Les agents stagiaires poursuivent leur stage en catégorie III et reçoivent le traitement indiciaire correspondant au 7e échelon de cette catégorie. A l'issue de leur stage, ils sont titularisés audit 7e échelon, sans ancienneté.
III. - A compter de la date de publication du présent décret, le corps des auxiliaires régi par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 67 PEL du 3 février 1984 susvisé est placé en extinction.
1 version
Les agents non titulaires de la collectivité départementale ayant réussi un concours de la fonction publique de Mayotte, de catégorie I ou de catégorie II, avant la date de publication de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), peuvent demander, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, la révision de leur classement en application des dispositions de l'article 22-1 de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
1 version
1 cité
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte institué par l'article 14 du décret du 30 décembre 2004 susvisé est chargé de l'organisation des concours et des examens professionnels ouverts aux agents mentionnés à l'article 1er exerçant leurs fonctions dans les collectivités et établissements mentionnés au même article.
Il peut ouvrir ces mêmes concours et examens professionnels aux agents mis à disposition de l'Etat par la collectivité départementale, après convention passée avec les services de l'Etat concernés.
1 version
2 cités
Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires créées au centre de gestion de Mayotte pour les agents des catégories I, II et III des communes et des établissements publics, qui interviendra dans les deux ans suivant la publication du présent décret, leurs compétences sont exercées par les commissions administratives paritaires correspondantes constituées auprès du syndicat mixte de gestion du personnel de Mayotte mentionné à l'article 19 du décret du 30 décembre 2004 susvisé, dans la composition qui était la leur à cette date. Le mandat de leurs membres représentant les personnels est prorogé à cet effet et elles sont présidées par le président du centre de gestion.
1 version
1 cité