Décret n°2006-1412 du 20 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'outre-mer,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 et la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003, notamment son article 64-1 ;
Vu le décret n° 50-213 du 6 février 1950 modifié fixant le statut provisoire du corps d'agents principaux et agents de constatation ou d'assiette des services extérieurs de la direction générale des impôts ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-396 du 14 juin 1989, le décret n° 97-815 du 1er septembre 1997 et le décret n° 2000-610 du 28 juin 2000 ;
Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des impôts ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995, modifié par les décrets n° 97-374 du 20 octobre 1997, n° 2003-568 du 23 juin 2003 et n° 2005-740 du 1er juillet 2005, fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 novembre 2005 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 30 novembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Abrogé depuis le samedi 29 octobre 2016
Abrogé parDécret n°2016-1449 du 26 octobre 2016art. 2
En vigueur du mercredi 22 novembre 2006 au vendredi 28 octobre 2016