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Décret n°79-88 du 25 janvier 1979

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 7 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret du 25 septembre 1936 portant règlement d'administration publique pris en exécution de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 51-1400 du 5 décembre 1951 et n° 57-1044 du 18 septembre 1957 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, modifié par les décrets n° 75-683 du 30 juillet 1975 et n° 76-972 du 21 octobre 1976 ;

Vu le décret n° 77-389 du 25 mars 1977 portant application de l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, modifié par les décrets n° 78-242 du 20 février 1978, n° 78-793 du 6 juillet 1978, n° 78-872 du 22 août 1978 et n° 79-83 du 25 janvier 1979 ;

Vu le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes ;

Vu le décret n° 79-89 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des préposés des douanes ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 24 février 1978 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 31 janvier 1979

Le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre, Raymond BARRE

Le ministre du budget, Maurice PAPON

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, Jacques DOMINATI

En vigueur depuis le mercredi 31 janvier 1979

Décret n°79-88 du 25 janvier 1979
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Recrutement
Chapitre III : Avancement de grade
Chapitre IV : Dispositions diverses
Titre V : Dispositions transitoires
Article 28