JORF n°270 du 22 novembre 2006

Article 3

Article 3

Le traitement des données à caractère personnel s'effectue sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent conformément aux dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale.

Le responsable du traitement est tenu de modifier les données enregistrées au fichier dès lors qu'il constate qu'elles sont inexactes, incomplètes ou périmées.

Toute personne mise en cause lors d'une enquête préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire d'une juridiction d'instruction peut exiger que la qualification des faits finalement retenue par l'autorité judiciaire soit substituée à la qualification initialement enregistrée dans le fichier.

Toute personne ayant bénéficié d'une mesure de classement sans suite pour insuffisance de charges, d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive peut demander que le fichier soit mis à jour par le responsable du traitement dans les conditions prévues à l' article 230-8 du code de procédure pénale compte tenu de ces suites judiciaires.

Ces demandes peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent, soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement, qui les soumet au procureur de la République territorialement compétent.

Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 octobre 2011

Abrogé le mardi 31 décembre 2013

Le traitement des données à caractère personnel s'effectue sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent conformément aux dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale.

Le responsable du traitement est tenu de modifier les données enregistrées au fichier dès lors qu'il constate qu'elles sont inexactes, incomplètes ou périmées.

Toute personne mise en cause lors d'une enquête préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire d'une juridiction d'instruction peut exiger que la qualification des faits finalement retenue par l'autorité judiciaire soit substituée à la qualification initialement enregistrée dans le fichier.

Toute personne ayant bénéficié d'une mesure de classement sans suite pour insuffisance de charges, d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive peut demander que le fichier soit mis à jour par le responsable du traitement dans les conditions prévues à l' article 230-8 du code de procédure pénale compte tenu de ces suites judiciaires.

Ces demandes peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent, soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement, qui les soumet au procureur de la République territorialement compétent.

Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 novembre 2006

Le traitement des données à caractère personnel s'effectue sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent conformément aux dispositions du III de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.

Le responsable du traitement est tenu de modifier les données enregistrées au fichier dès lors qu'il constate qu'elles sont inexactes, incomplètes ou périmées.

Toute personne mise en cause lors d'une enquête préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire d'une juridiction d'instruction peut exiger que la qualification des faits finalement retenue par l'autorité judiciaire soit substituée à la qualification initialement enregistrée dans le fichier.

Toute personne ayant bénéficié d'une mesure de classement sans suite pour insuffisance de charges, d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive peut demander que le fichier soit mis à jour par le responsable du traitement dans les conditions prévues au III de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisée compte tenu de ces suites judiciaires.

Ces demandes peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent, soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement, qui les soumet au procureur de la République territorialement compétent.

Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République.