Article 1
Abrogé depuis le 2013-12-31 par Décret n°2012-652 du 4 mai 2012 - art. 2 (V)
Le ministère de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " système judiciaire de documentation et d'exploitation " (JUDEX), dont la finalité est de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
Le fichier peut traiter des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans les seuls cas où ces données résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la recherche et à l'identification des auteurs d'infractions définies à l'article 2.
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