Article 8-1
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Une garantie d'origine peut, après sa délivrance, être transférée. L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine est informé du transfert ; il conserve les noms et coordonnées des titulaires successifs d'une garantie d'origine.
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