Article 4
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Les demandes de garanties d'origine sont adressées à l'organisme chargé d'assurer la délivrance de celles-ci.
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Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Les demandes de garanties d'origine sont adressées à l'organisme chargé d'assurer la délivrance de celles-ci.
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En vigueur à partir du dimanche 22 janvier 2012
Abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Les demandes de garanties d'origine sont adressées à l'organisme chargé d'assurer la délivrance de celles-ci.
En vigueur à partir du jeudi 7 septembre 2006
Lorsque l'installation de production d'électricité est raccordée au réseau public de transport ou à un réseau public de distribution, la demande de garantie d'origine est adressée au gestionnaire de ce réseau. Lorsque l'installation n'est raccordée à aucun réseau ou lorsque l'installation produit de l'électricité pour son propre usage, la demande de garantie d'origine est adressée au gestionnaire du réseau public de transport.